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2202669 Généré par l'IA

Roller Skater v. Department of Public Works: Greenway Fall Liability

Numéro de cause 2202669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual claimed damages from the department after falling on roller skates on a greenway on July 14, 2022, attributing the fall to degraded pavement and lack of signage, seeking a provision of €61,000 plus an expert assessment; however, the court dismissed the claim, finding that while the causal link between the public thoroughfare and the injuries was established, the surface deformations causing the fall were minor and did not constitute a failure of normal maintenance for a low-speed pathway reserved for non-motorized traffic, meaning the department could not be held liable, and consequently, the subsidiary claims by the insurer and health fund were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Roller Skater v. Department of Public Works: Greenway Fall Liability: 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; () ".

Mots-clés

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travaux publics responsabilité de l'institution d'assurance calcul des dommages-intérêts lésion corporelle par chute loi sur les chemins pour piétons accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision is the rejection of the requests of Mme B and the intervening parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs made by the Department of the Ardennes against Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022 et 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Touchon, demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Ardennes à réparer les préjudices qu'elle a subis

du fait d'une chute survenue le 14 juillet 2022 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;

3°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 61 000 euros à titre de provision, assortie des intérêts à compter du 7 août 2022 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est tombée le 14 juillet 2022 alors qu'elle se promenait en patins à roulettes sur une voie verte du département des Ardennes, du fait de l'état dégradé de la chaussée ;

- la dégradation de la chaussée et le défaut de signalisation du danger caractérisent un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département des Ardennes ;

- elle a subi, du fait de cette chute, une fracture du coccyx associée à une fracture

de la première vertèbre lombaire qui ont nécessité divers soins ;

- il est nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue

des préjudices, notamment corporels, subis du fait de la chute ;

- elle a subi un préjudice financier qui doit être évalué à hauteur de 36 000 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées constituent un préjudice qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 20 000 euros ;

- la somme de 61 000 euros doit lui être allouée à titre de provision.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 12 avril 2024 le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme totale de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 4 mars 2024, Harmonie Mutuelle, représentée par Me Chalard, demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 2 844,56 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour le compte de Mme B à la suite de sa chute ;

2°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le département des Ardennes est responsable des conséquences

de la chute subie par Mme B.

Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal :

1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 25 223,97 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme B ;

2°) de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 1 191 euros

au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;

3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que Mme B a été victime d'un accident dont la responsabilité incombe au département des Ardennes.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance

du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 2 août 1984, a fait une chute 14 juillet 2022 alors qu'elle se promenait en patins à roulettes sur une voie verte du département des Ardennes. Mme B a adressé une demande indemnitaire préalable au département des Ardennes le 7 août 2022 qui a été rejetée le 16 septembre 2022. Elle a formulé une nouvelle demande indemnitaire

le 8 novembre 2022. Mme B demande au tribunal de condamner le département

des Ardennes à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la chute survenue le 14 juillet 2022.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas

de force majeure.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : () - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article

R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait une chute le 14 juillet 2022 alors qu'elle circulait en patins à roulettes sur une voie verte du département des Ardennes. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue la voie de circulation en cause et les préjudices consécutifs à la chute est établi. Toutefois, il résulte des photographies produites que la chute de Mme B a été provoquée par des boursouflures du revêtement de la voie qui n'excèdent pas quelques centimètres. Dès lors, une telle déformation du revêtement de la voie verte, qui constitue une voie secondaire de circulation réservée aux modes de déplacement doux et de faible allure, ne représente ni un risque de nature à rendre une signalisation nécessaire, ni un risque excédant, pour les usagers de la voie publique, ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Par suite, l'entretien normal de la voie en litige est établi et, dès lors, le département des Ardennes n'est pas responsable des dommages subis par Mme B du fait de la chute survenue le 14 juillet 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant

à la condamnation du département des Ardennes et son assureur, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce qu'une provision lui soit versée doivent être rejetées. Les conclusions d'Harmonie Mutuelle et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant

à la condamnation du département de la Haute-Marne doivent également être rejetées par voie

de conséquence.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Ardennes celui-ci n'ayant pas la qualité de partie perdante. Le département des Ardennes, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite,

ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des Mme B au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions des parties sont rejetés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département

des Ardennes, à Harmonie Mutuelle, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. HENRIOTLe président,

Signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

Signé

A. PICOT