Parents v. Educational Authority (Homeschooling Authorization Refusal and Subsequent Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an order to suspend the educational authority's July 19, 2022 decision refusing homeschooling authorization for their daughter, citing urgency due to the child's distress and alleging the refusal was illegal due to various procedural and substantive flaws. The court determined that the parents' requests for suspension and injunction became moot because the educational authority, by a decision dated October 4, 2022, subsequently granted the homeschooling authorization and withdrew the initial refusal, leading the court to issue no ruling on the merits of suspension or injunction, but ordering the State to pay the parents €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Parents v. Educational Authority (Homeschooling Authorization Refusal and Subsequent Mootness): The court determined that the parents' requests for suspension and injunction became moot because the educational authority, by a decision dated October 4, 2022, subsequently granted the homeschooling authorization and withdrew the initial refusal, leading the court to issue no ruling on the merits of suspension or injunction, but ordering the State to pay the parents €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the request for suspension, based on this article, to be moot as the contested decision was withdrawn and authorization granted.
This article was cited in the final order to determine the amount of costs awarded to the petitioners.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. E B et Mme D B, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction en famille pour leur fille C B ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer leur demande sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'état de détresse psychologique dans lequel se trouve leur fille alors que l'année scolaire est entamée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence, de vice de procédure, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est contraire à l'article L 131-5 du code de l'éducation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation portée sur la situation de leur fille.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision a été rapportée et qu'une autorisation d'instruction en famille a été accordée.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2202670 par laquelle M. et Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de leur accorder une autorisation d'instruction en famille pour leur fille C B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Guidi, juge des référés ;
- et les observations de Me Jaumary-Lapeyre substituant Me Guyon, représentant M. et Mme B ;
- le rectorat Nancy-Metz n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h40.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte :
1. Par une décision du 4 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours tendant à la suspension de la décision du 19 juillet 2022 opposant un refus d'instruction en famille, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a accordé à M. et Mme B une autorisation d'instruction en famille en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et a rapporté la décision initiale refusant cette autorisation. Dès lors, les conclusions de M. et Mme B tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 19 juillet 2022 ainsi que sur leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 7 octobre 2022.
La juge des référés,
L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200669