Legislator Jurisprudence & Législation
2202667 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Denial and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2202667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, seeking exceptional residency based on over ten years of residence, contested a prefectural decision that denied her residency permit, ordered her departure, and set an expulsion destination, arguing procedural flaws, errors in assessment, and violation of the right to private and family life. The administrative tribunal rejected the claims because the applicant failed to provide sufficient proof that she had resided in France for the requisite ten years to trigger the mandatory consultation of the residency committee, and further found no demonstration that the prefect's assessment was insufficiently detailed or that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Denial and Expulsion Challenge: The administrative tribunal rejected the claims because the applicant failed to provide sufficient proof that she had resided in France for the requisite ten years to trigger the mandatory consultation of the residency committee, and further found no demonstration that the prefect's assessment was insufficiently detailed or that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of all requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B, de nationalité tunisienne, a sollicité le 10 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's main request (the annulment of the prefectoral decision).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs to her counsel, although the request for costs was ultimately rejected by Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's main request (the annulment of the prefectoral decision).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs to her counsel, although the request for costs was ultimately rejected by Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier ;

- il méconnait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction de la présente affaire a été fixée au 4 octobre 2022 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :

- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B.

Une note en délibéré a été produite le 20 octobre 2022 pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité tunisienne, a sollicité le 10 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

3. Si Mme B déclare, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, être entrée en France le 5 juin 2010 et s'y être continuellement maintenue, elle ne verse aucune pièce au débat de nature à prouver ses allégations eu égard à l'absence de production du mémoire complémentaire pourtant annoncé par son conseil. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement sa situation et aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne l'établit pas. Dès lors, la circonstance que le préfet ait omis des éléments personnels de la situation de l'intéressé ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen susmentionné doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur les frais liés au litige :

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 février doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B , à Me Karzazi et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202

Le président-rapporteur

signé

F. Pascal L'assesseure la plus ancienne

signé

A.-C. Chaumont

La greffière

signé

P.-B. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier