Legislator Jurisprudence & Législation
2202666 Généré par l'IA

Malian National Expulsion Annulled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2202666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled a prefectural order requiring a Malian national to leave French territory, which was issued after he was found without residency papers. The court reasoned that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the individual lived with his partner, who held a ten-year residence permit, and their child born in France, and that he was actively contributing to the child's upbringing and support through documented employment as a baker. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and to issue him a provisional residence permit during this review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National Expulsion Annulled Due to Family Life Rights: The court reasoned that the expulsion order constituted a disproportionate interference with the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the individual lived with his partner, who held a ten-year residence permit, and their child born in France, and that he was actively contributing to the child's upbringing and support through documented employment as a baker. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the individual's situation within two months and to issue him a provisional residence permit during this review.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale droit de fonder une famille droits de l'homme renvoi d'étrangers en famille asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay M. B a sum for costs.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the prefect's order to leave French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay M. B a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. C B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a cru à tort qu'il n'avait pas à faire usage de son pouvoir d'appréciation ;

- la décision d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas transmis d'observations.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Probert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 27 juillet 1985, a fait l'objet d'un contrôle des services de police le 21 février 2022, lors duquel il a été constaté qu'il était dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside aux côtés de sa concubine titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui l'héberge depuis 2017, et de leur fille née en France, le 3 mars 2017. Il ressort des mêmes pièces que l'intéressé, qui exerçait des fonctions de boulanger depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il en justifie par la production de fiches de paye pour l'ensemble de la période, contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision subséquente fixant le pays à destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs d'annulation de l'arrêté contesté impliquent, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter pendant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 février 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme L'Hermine, conseillère,

Assistés de Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

L. Probert Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202666