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2202664 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2202664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France in 2015, married a resident holder in 2019, and has a child born in 2020, sought annulment of the prefect's July 18, 2022 decision refusing him a residence permit. The court annulled the refusal because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established ties in France, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence certificate within two months, along with a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The court annulled the refusal because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established ties in France, and consequently ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" residence certificate within two months, along with a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie respect de la vie privée droit acquis annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the administrative decision, as the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu son droit à être entendu en application du principe général des droits de la défense ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- les observations de Me Richard représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 1989, est entré en France en septembre 2015 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour. Par courrier du 9 septembre 2019, il a demandé la régularisation de sa situation administrative par la voie de son conseil, en se prévalant de son intégration par le travail, ainsi que de la présence de membres de sa famille en France et de son mariage célébré le 22 juin 2019 en la mairie de Vandœuvre-lès-Nancy. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy et par un arrêt du 23 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 25 mars 2022, M. B a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par une décision du 18 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2015 soit près de sept ans avant la décision contestée, a épousé le 22 juin 2019 une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 12 mars 2030 et qu'un enfant est né le 30 septembre 2020 de leur union. Dans ces circonstances et alors même, qu'ainsi que le soutient le préfet, l'intéressé est susceptible de bénéficier du regroupement familial, la décision contestée a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

6. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 18 juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.