Legislator Jurisprudence & Législation
2202663 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Termination Upheld Due to Non-Compliance with Transfer Order

Numéro de cause 2202663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of the decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) to terminate her reception conditions, arguing the decision infringed a fundamental liberty and failed to account for her vulnerability, particularly concerning her established need for medical care. The court dismissed the claim because the applicant failed to comply with an established transfer order to another EU State responsible for her asylum claim and missed a scheduled interview without justification, which constitutes a failure to comply with asylum authority requirements under relevant law, and the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a particular vulnerability justifying the continuation of material reception conditions despite her cited medical needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Reception Conditions Termination Upheld Due to Non-Compliance with Transfer Order: The court dismissed the claim because the applicant failed to comply with an established transfer order to another EU State responsible for her asylum claim and missed a scheduled interview without justification, which constitutes a failure to comply with asylum authority requirements under relevant law, and the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating a particular vulnerability justifying the continuation of material reception conditions despite her cited medical needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil annulation du congé nécessité de soins médicaux loi sur l'asile transmission de preuves mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas assortie des précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aucune des pièces produites ne justifie son absence à l'entretien précité, de telle sorte que la requérante doit être regardée comme entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs against the Administration.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs (attorney's fees) against the Administration.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 551-16 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions under which material reception conditions can be terminated, which is the core subject of the rejected request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs against the Administration.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs (attorney's fees) against the Administration.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale ;

- elle ne prend pas en compte sa situation de fragilité et de vulnérabilité ;

- le risque de fuite sur lequel elle repose n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas assortie des précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 juin 1987, est entrée en France selon ses déclarations le 7 septembre 2021. Le 30 septembre 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B en Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Par une lettre du 9 juin 2022, l'OFII a alors informé l'intéressée de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Mme B a formulé des observations par un courrier du 16 juin 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII d'Amiens a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à la une liberté fondamentale, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ()."

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 mars 2022, devenu définitif, le préfet du Nord a ordonné le transfert de la requérante en Allemagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Mme B a refusé d'exécuter cette décision ainsi qu'il ressort de la notification de l'arrêté, produit en défense. Par ailleurs, l'intéressée ne s'est pas présentée à la convocation qui lui avait été adressée par les services du préfet du Nord le 8 avril 2022 pour un entretien le 17 mai 2022. Aucune des pièces produites ne justifie son absence à l'entretien précité, de telle sorte que la requérante doit être regardée comme entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, Mme B se prévaut des soins dont elle a besoin et qui lui sont prodigués au service de gynécologie du centre hospitalier universitaire d'Amiens et à l'établissement public de santé mentale de la Somme. Par ailleurs, si Mme B fait état d'une situation de précarité et de son isolement en France, elle n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à justifier de la gravité de sa situation et attestant d'une vulnérabilité particulière. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante, qui est célibataire et dont la fille vit chez son père, nécessiterait le maintien des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lebdiri, président,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président,

signé

S. Lebdiri

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.