Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Certificate for Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Algeria, sought the annulment of an implicit rejection of his request for a certificate of residence for employment, arguing the decision was insufficiently reasoned. The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by the code of administrative procedure, following the applicant's timely request, which constitutes a failure to provide adequate motivation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the residence application within one month and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding the applicant a portion of the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Certificate for Employment: The court annulled the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by the code of administrative procedure, following the applicant's timely request, which constitutes a failure to provide adequate motivation. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the residence application within one month and to issue a provisional residence permit in the interim, awarding the applicant a portion of the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the decision rejecting the residence permit request.
This article contains the final order to enjoin the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit.
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision for litigation costs.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State.
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1998, a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " le 6 octobre 2021. Une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation, est née le 6 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B en avait fait la demande par un courrier reçu par les services de la préfecture le 9 mars 2022, le préfet du Nord ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite du 6 février 2022 dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de séjour implique seulement que soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°220266