Refugee Family Reunification Application Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as a refugee and possessing a ten-year residence permit, sought judicial review of the prefect's decision rejecting his application for family reunification for his spouse, arguing he met all requirements and that his refugee status should permit the process under specific, more flexible articles of the immigration code, and that the rejection violated his right to family life under the ECHR. The court dismissed the request, reasoning that as the applicant was a recognized refugee, his request fell under the specific reunification procedure (L. 561-2 et seq.), which explicitly waives requirements for regular stay, resources, and housing, rendering the applicant's claims regarding these factors irrelevant, and further concluding that the rejection did not impede the specialized reunification procedure, thus not violating Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refugee Family Reunification Application Rejection Upheld: The court dismissed the request, reasoning that as the applicant was a recognized refugee, his request fell under the specific reunification procedure (L. 561-2 et seq.), which explicitly waives requirements for regular stay, resources, and housing, rendering the applicant's claims regarding these factors irrelevant, and further concluding that the rejection did not impede the specialized reunification procedure, thus not violating Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the operative part.
The court implicitly rejected the request for costs filed under this article by rejecting the entire application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 6 octobre 2022, M. C E B, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Moselle, la décision contestée est une décision susceptible de recours ;
- c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour de dix ans, qu'il dispose d'un appartement répondant aux exigences légales et qu'il a un revenu mensuel supérieur au minimum exigé ;
- il ne ressort d'aucune disposition qu'un étranger qui bénéficie d'une protection internationale ne peut demander le regroupement familial sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procédure de réunification familiale ne saurait y faire obstacle ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une décision susceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né en 1987, a été reconnu réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juin 2015. Une carte de résident valable jusqu'au 25 juin 2025 lui a été délivrée. Le 13 janvier 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme D B. Par une décision du 8 mars 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Il résulte de ces dispositions que la loi a entendu permettre l'installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dès lors, la demande tendant à ce que son épouse puisse le rejoindre sur le territoire français entrait dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial pour ce motif.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que M. B dispose d'un titre de séjour de dix ans, d'un appartement répondant aux exigences légales et qu'il a un revenu mensuel supérieur au minimum exigé, est inopérant.
5. En dernier lieu, la décision contestée du préfet de la Moselle n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. B engage la procédure de réunification prévue par les dispositions citées au point 2, procédure qui est, ainsi qu'il a été exposé, organisée selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2202657