Legislator Jurisprudence & Législation
2202657 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Due to Confirmatory Decision

Numéro de cause 2202657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a decision refusing a residence permit, arguing insufficient grounds and an erroneous consideration of spousal income, based on her family ties in the territory and the regular status of her partner. The court determined that the challenged refusal, issued in July 2022, was a purely confirmatory decision of a prior January 2021 refusal, against which a previous appeal was definitively rejected, and since no new factual or legal circumstances were presented, the new request was irreceivable, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Rejection Due to Confirmatory Decision: The court determined that the challenged refusal, issued in July 2022, was a purely confirmatory decision of a prior January 2021 refusal, against which a previous appeal was definitively rejected, and since no new factual or legal circumstances were presented, the new request was irreceivable, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée statut juridique antérieur recours en annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la présence en France de son partenaire en situation régulière.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for rejecting the claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment en droit ;

- il est entaché d'erreur de droit pour avoir pris en compte le niveau de ressources du couple formé avec son conjoint ;

- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la présence en France de son partenaire en situation régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision du 12 juillet 2022 est purement confirmative de l'arrêté du 11 janvier 2021 et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Par ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante de la République du Congo, née le 27 juillet 1977, a sollicité son admission au séjour le 23 mai 2022. Toutefois par une décision du 12 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté de la préfète de la Somme du 11 janvier 2021, Mme C a vu sa demande de titre de séjour fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur refusée, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été définitivement rejetée par un jugement du tribunal du 17 juin 2021. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, alors que la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 23 mai 2022, qui est fondée sur ses liens personnels et familiaux en France, avait le même objet que la précédente demande et que la recodification à droit constant à laquelle a procédé l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas modifié la portée des dispositions applicables à cette demande désormais codifiée à l'article L. 423-23 du même code, la décision du 12 juillet 2022 est une décision purement confirmative de l'arrêté du 11 janvier 2021 devenu définitif. Par suite, la requête présentée par Mme C est irrecevable.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L A

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.