CNAPS Accreditation Refusal Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the implicit refusal by the national accreditation and control commission (CNAPS) to issue a private security company director accreditation, which was based on two criminal convictions appearing in the applicant's criminal record bulletin number 2. The court reasoned that under the applicable security code, the administrative authority was obligated to refuse the accreditation based on the convictions listed in bulletin number 2, and it was not within the authority's purview to assess the relevance of these listings in light of the applicant's full right to rehabilitation under the penal code, as any challenge to the continued presence of such convictions must be made through a separate legal procedure before the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 133-13 du code pénal, article 778 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; CNAPS Accreditation Refusal Upheld Due to Criminal Record: The court reasoned that under the applicable security code, the administrative authority was obligated to refuse the accreditation based on the convictions listed in bulletin number 2, and it was not within the authority's purview to assess the relevance of these listings in light of the applicant's full right to rehabilitation under the penal code, as any challenge to the continued presence of such convictions must be made through a separate legal procedure before the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim of the request.
Cited in the dispositive to dismiss the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui ont fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- la décision attaquée aurait également pu être fondée sur le dernier aliéna de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, sans erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 5 octobre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC) a refusé de délivrer à M. A un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Le 8 décembre 2021, M. A a exercé un recours administratif contre cette décision. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours.
2. D'une part, aux termes du 2° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, en vigueur à compter du 27 mai 2021 : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 133-13 du code pénal : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / 1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ; () ". Lorsque la réhabilitation est acquise, la mention de la condamnation est effacée, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions combinées des articles 133-11 et 133-16 du code pénal. L'article 778 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut demander la rectification de mentions erronées portées au casier judiciaire " par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction ". Les trois derniers alinéas de cet article précisent : " Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. / La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes du troisième alinéa de l'article 769. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application du 2° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier la pertinence du maintien de l'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire du demandeur de l'agrément d'une condamnation pénale au regard du droit à réhabilitation institué par l'article 133-13 du code pénal, lequel peut seulement donner lieu à une contestation par l'intéressé par requête au président du tribunal ayant prononcé ladite condamnation, sur le fondement de l'article 778 du code de procédure pénale.
5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention de deux condamnations, le 27 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Senlis à une amende de 1 500 euros pour emploi d'un étranger non-muni d'une autorisation de travail entre février à juillet 2003, le 4 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Béthune à une amende de 250 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 16 mai 2009. Dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue de refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement du 2° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, sans qu'il lui appartienne d'apprécier la pertinence du maintien de cette inscription au regard du droit à réhabilitation institué par l'article 133-13 du code pénal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, étant partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,