Legislator Jurisprudence & Législation
2202655 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Upheld on Family Life Grounds

Numéro de cause 2202655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the implicit rejection of an application for a residence permit based on private and family life, finding that the applicant failed to establish any serious error in the administrative review process, particularly by not requesting the reasoning for the implicit refusal. Furthermore, the court determined that the applicant, who entered at age sixteen and was placed in child protective services following a rupture with her mother, did not demonstrate sufficient humanistic considerations or exceptional circumstances under the relevant code provisions, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given the lack of established effective family ties and the fact that the refusal did not compel her immediate departure from the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Upheld on Family Life Grounds: Furthermore, the court determined that the applicant, who entered at age sixteen and was placed in child protective services following a rupture with her mother, did not demonstrate sufficient humanistic considerations or exceptional circumstances under the relevant code provisions, nor did the refusal constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given the lack of established effective family ties and the fact that the refusal did not compel her immediate departure from the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale violation des charges d'autorisation circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement âge de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 10 of the reasoning as the legal basis for rejecting the claim for costs and fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La seule circonstance qu'elle ait été scolarisée depuis son arrivée en France n'est pas de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-22 ou sur celui de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 10 of the reasoning as the legal basis for rejecting the claim for costs and fees.
Article 1er
The main operative order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 of the reasoning as the legal basis for rejecting the claim for costs and fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 10 of the reasoning as the legal basis for rejecting the claim for costs and fees.

Article 1er

The main operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Cazenave, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour établit que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- cette décision viole son droit à la vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle poursuit régulièrement ses études en France et que ses deux parents ainsi que son frère et sa sœur qui ont la nationalité française, sont sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, née le 1er décembre 1999, de nationalité congolaise, est entrée en France en 2015. Elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne le 7 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2021 dont Mme B demande, par la présente requête, l'annulation.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ne ressort pas des pièces en l'état actuel du dossier et il n'est ni établi, ni même allégué que Mme B aurait sollicité les motifs du refus de titre en litige conformément aux dispositions précitées. Par suite, en l'absence d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, la requérante n'établit pas que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de la requérante ne peut être qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Il est constant que Mme B, n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " mais seulement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France à l'âge de 16 ans en 2015. Si son arrivée en France était destinée à rejoindre ses parents, elle a cependant été rapidement confiée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en raison d'une situation de rupture avec sa mère. La requérante est, par ailleurs, célibataire et sans enfant. En se bornant à mentionner la présence en France de ses parents ainsi que de son frère et de sa sœur, elle n'apporte au soutien de son allégation, et eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été confiée aux services de l'ASE, aucun élément permettant au tribunal d'apprécier les liens effectifs qu'elle a gardés avec sa famille, la note des services sociaux établie le 6 août 2019 précisant, au demeurant, qu'elle ne peut prétendre à un soutien familial en France. La seule circonstance qu'elle ait été scolarisée depuis son arrivée en France n'est pas de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, alors que la décision contestée n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire français, que c'est sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, que le préfet a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 ou sur celui de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 , à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel , président,

Mme Morisset, conseillère,

M. Cabal, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

A. A

Le président,

M. L'HIRONDEL La greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,