Legislator Jurisprudence & Législation
2202653 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Implicit Rejection of Residency Permit and Failure to Communicate Reasons

Numéro de cause 2202653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought the annulment of the implicit rejection of his request for a residency permit, which arose after the administrative authority failed to respond within the statutory four-month period, and further requested the communication of the rejection grounds, which were also not provided following a timely demand. The court annulled the implicit rejection decision because the administration's subsequent failure to communicate the required grounds for the unfavorable decision, within one month of the applicant's request for reasons, constituted an illegality, leading the court to order the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional stay permit in the interim, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture: Implicit Rejection of Residency Permit and Failure to Communicate Reasons: The court annulled the implicit rejection decision because the administration's subsequent failure to communicate the required grounds for the unfavorable decision, within one month of the applicant's request for reasons, constituted an illegality, leading the court to order the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional stay permit in the interim, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the operative order annulling the implicit decision of rejection.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article formalizes the order for costs based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the implicit decision of rejection.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. B.

Article 3

This article formalizes the order for costs based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. C B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- est entachée d'une violation de la loi, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 juin 1973 à Jijel (Algérie), a sollicité, par courrier de son conseil daté du 24 juillet 2021, notifié le 27 juillet suivant, la délivrance d'un certificat de résidence, mention " vie privée et familiale ", tant sur le fondement des stipulations du 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 juillet 2021, notifié le 27 suivant, M. B a demandé au préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence. En application des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce courrier a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du 27 juillet 2021, date de sa réception. Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu en préfecture le 24 suivant, M. B a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. La préfète du Val-de-Marne n'a pas donné suite à cette demande dans le délai légal prescrit. Il s'ensuit que l'absence de communication des motifs de la décision contestée entache cette dernière d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête au demeurant non assortis de tout élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au moyen d'annulation de l'arrêté contesté retenu et seul susceptible de l'être, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance certificat de résidence, mention " vie privée et familiale " présentée le 27 juillet 2021 par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

D. A

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,