Legislator Jurisprudence & Législation
2202653 Généré par l'IA

Judgment on Accrued Default Interest Following Execution Payment

Numéro de cause 2202653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering a public land establishment to pay a sum of 1,500 euros, the claimants initiated execution proceedings after the principal sum remained unpaid; however, the establishment subsequently paid the 1,500 euros, rendering the initial claim for that amount moot, but the court reasoned that under civil and administrative law, the judgment condemning the payment of an indemnity carries legal interest from the date of the judgment until execution, and therefore ordered the establishment to pay the claimants 447.77 euros for accrued default interest from May 18, 2018, until the date the principal was finally paid, subject to a daily penalty for delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1231-7 du code civil, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 2; Judgment on Accrued Default Interest Following Execution Payment: Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander à l'établissement public foncier du Grand Toulouse le versement de la somme de 447,77 euros au titre des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public foncier du Grand Toulouse de régler cette somme aux requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêts de retard jugement civil commandement de payer droit foncier calcul de la saisie rétrocession de biens expropriés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1231-7 du code civil

This provision was the legal basis used to order the payment of late payment interest (intérêts moratoires).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial judgment (mentioned in the historical context leading to the execution proceedings) for the initial award of costs, though the main operative order concerns interest.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to define execution measures, including setting a deadline and imposing a penalty (astreinte), as applied in Article 2 of the final orders.

Article 2

This article constitutes the operative order for enforcing the payment of the principal sum plus interest, setting a deadline and a daily penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1601506 du 18 mai 2018, le tribunal a, à la demande de M. et Mme B, annulé les décisions n° 2016-004 du 18 février 2016 et n° 2016-005 du 18 février 2016 du directeur de l'Etablissement public foncier du Grand Toulouse et a mis à la charge de l'établissement public foncier du Grand Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un courrier enregistré le 21 octobre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Thuy Tran, ont indiqué se heurter à des difficultés d'exécution de ce jugement et sollicité l'ouverture d'une procédure d'exécution de cette décision en demandant qu'il soit enjoint à l'établissement public foncier du Grand Toulouse de s'acquitter de la somme de 1 500 euros mise à sa charge sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 21 octobre 2021, le tribunal a demandé aux parties de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, M. et Mme B ont indiqué au tribunal que l'Etablissement public foncier du Grand Toulouse s'était acquitté de la condamnation de 1 500 euros mise à sa charge, sans toutefois verser les intérêts moratoires dus sur cette somme entre le 18 juillet 2018 et le 14 avril 2022, qui représentent une somme de 440,21 euros, somme à parfaire.

Par une ordonnance du 10 mai 2022, la présidente du tribunal a ouvert, sous le n° 2202653, une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2022, l'Etablissement public foncier du Grand Toulouse fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 18 mai 2018.

Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2022.

Par courrier du 19 octobre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la possibilité d'un non-lieu à statuer sur la demande d'injonction de versement de 1 500 euros dès lors que cette somme a été versée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1601506 du 18 mai 2018, le tribunal a, à la demande de M. et Mme B, annulé les décisions n° 2016-004 du 18 février 2016 et n° 2016-005 du 18 février 2016 du directeur de l'établissement public foncier du Grand Toulouse et a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 21 octobre 2021, M. et Mme B ont indiqué se heurter à des difficultés d'exécution de ce jugement dans la mesure où la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'établissement ne leur avait pas été versée. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la présidente du tribunal a ouvert, sous le n° 2202653, une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Le 18 février 2022, l'établissement public foncier du Grand Toulouse a versé à M. et Mme B la somme de 1 500 euros due en application du jugement du 18 mai 2018.

Sur les sommes dues en exécution du jugement du 18 mai 2018 :

2. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. () ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions précitées du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.

4. D'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'établissement public foncier du Grand Toulouse a été versée à M. et Mme B le 18 février 2022. Le jugement du 18 mai 2018 a donc sur ce point été exécuté. Il n'y a dès lors plus lieu d'enjoindre à l'établissement de verser cette somme.

6. En second lieu, en application des dispositions précitées, le point de départ des intérêts de la créance de 1 500 euros rendue exigible en vertu de l'article 2 du jugement du tribunal, doit être fixé au 18 mai 2018, date de prononcé de ce jugement. Ces intérêts ont couru jusqu'au 30 juin 2018 au taux légal de 3,73 %. Ils ont ensuite couru au taux d'intérêt légal de 3,60 % jusqu'au 18 juillet 2018. A compter de cette date, soit deux mois après la notification du jugement, ils ont couru au taux d'intérêt légal majoré de 8,60 % jusqu'au 31 décembre 2018. Ils ont ensuite couru au taux d'intérêt légal majoré de 8,40 % pendant le premier semestre 2019, puis au taux d'intérêt légal majoré de 8,26 % pendant le second semestre 2019, puis au taux d'intérêt légal majoré de 8,15 % pendant le premier semestre 2020, puis au taux d'intérêt légal majoré de 8,11 % pendant le second semestre 2020, puis au taux d'intérêt légal majoré de 8,14 % pendant le premier semestre 2021, puis au taux d'intérêt légal majoré de 8,12 % pendant le second semestre 2021 et enfin au taux d'intérêt légal majoré de 8,13 % du 1er janvier 2022 au 8 février 2022, date qui doit être regardée comme la date de liquidation de la somme de 1 500 euros due aux requérants par l'établissement.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander à l'établissement public foncier du Grand Toulouse le versement de la somme de 447,77 euros au titre des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public foncier du Grand Toulouse de régler cette somme aux requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public foncier du Grand Toulouse de leur verser la somme de 1 500 euros.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public foncier du Grand Toulouse de verser la somme de 447,77 euros à M. et Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 40 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à l'établissement public foncier du Grand Toulouse.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président rapporteur,

P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien,

L. QUESSETTE

La greffière,

M. ALRIC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,