Legislator Jurisprudence & Législation
2202650 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Remission)

Numéro de cause 2202650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to fully remit a housing benefit overpayment debt, leaving a balance of €362.91 due from a total debt of €725.82 for 2021. The administrative court determined that no further action was necessary on the claim because the family allowance fund subsequently issued a new decision on October 11, 2022, granting the applicant a complete remission of the entire debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C; Applicant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Overpayment Remission): The administrative court determined that no further action was necessary on the claim because the family allowance fund subsequently issued a new decision on October 11, 2022, granting the applicant a complete remission of the entire debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale recours en annulation perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited for the designation of the designated magistrate who handled the case.
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C
This is the operative order stating that no further decision on the merits is necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

This is the operative order stating that no further decision on the merits is necessary.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the designated magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, Mme C demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre en totalité sa dette d'aide au logement laissant à sa charge la somme 362,91 euros.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 15 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette, d'un montant total de 725,82 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période janvier à décembre 2021. Par une décision du 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 362,91 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a remis à Mme C la totalité de sa dette par décision du 11 octobre 2022. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

D E C I D E :

Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG