Legislator Jurisprudence & Législation
2202650 Généré par l'IA

Employee Suspension Challenge Rejected Over COVID-19 Vaccination Status

Numéro de cause 2202650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A health facility employee sought an emergency order to suspend the execution of a decision suspending her from duty starting September 5th due to non-compliance with COVID-19 vaccination requirements. The applicant argued the suspension decision lacked sufficient reasoning, contained factual errors regarding her complete vaccination schedule (including prior infection), and constituted a legal error because the employer improperly substituted itself for health authorities in verifying her status. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the employee, in the current state of the investigation, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the suspension decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Suspension Challenge Rejected Over COVID-19 Vaccination Status: The applicant argued the suspension decision lacked sufficient reasoning, contained factual errors regarding her complete vaccination schedule (including prior infection), and constituted a legal error because the employer improperly substituted itself for health authorities in verifying her status. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised by the employee, in the current state of the investigation, were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the suspension decision.

Mots-clés

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état de santé suspension de l'instruction état d'urgence argumentation motivée expulsion malgré motifs médicaux suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the petitioner's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis upon which the petitioner sought the suspension of the administrative decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs (frais exposés non compris dans les dépens).

Article 2

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the respondent's request for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée

par Me Manhouli demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à

ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 septembre 2022, d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui verser les traitements dus et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en annulation est recevable ; elle a respecté un délai raisonnable conformément à ce que prévoit la jurisprudence en l'absence de mention des voies et délais de recours

sur la décision en litige ; son congé de maternité qui a fait suite au congé de maladie n'était pas encore échu à la date d'introduction de sa requête ;

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'a privée

de sa rémunération depuis le 5 septembre 2022 alors qu'elle est chargée de famille ; elle avait

dans la perspective de la reprise de ses fonctions à l'issue de son congé parental organisé la garde

de son enfant près de son lieu de travail ; elle est contrainte d'exposer des dépenses et d'effectuer des trajets de son domicile jusqu'à la crèche, qui représente 1 heure par jour, pour accompagner

son enfant et ne pas risquer de perdre sa place à la crèche ; en l'absence de réintégration, ces dépenses sont devenues inutiles alors qu'elle est désormais sans ressources ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la décision est insuffisamment motivée en ce que la notion de " justificatif requis " dont l'absence lui est reprochée et qui est nécessaire pour lever la mesure de suspension n'est pas définie et n'est mentionnée dans aucun texte ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait étant donné qu'elle dispose d'un schéma vaccinal complet à compter du 20 août 2022 après avoir reçu une dose de vaccin le 13 août 2022 ; lors de son entretien du 30 août 2022, elle a remis un certificat numérique de vaccination à son employeur et la synthèse des données de vaccination contre la Covid-19 ;

- la décision attaquée procède d'une erreur de droit ; l'article 2 du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre

la Covid-19 détermine les conditions d'un schéma vaccinal complet ; une contamination au virus correspond à une dose vaccinale ; il revient au professionnel de santé qui a la charge de certifier

le statut vaccinal du patient de procéder aux vérifications de précédentes contaminations

et par suite, aux déclarations de vaccinations et à la qualification du schéma vaccinal ; il apparaît que, malgré la synthèse des données de vaccinations, établissant un schéma vaccinal complet

au 13 août 2022, l'employeur a décidé de se substituer au professionnel de santé pour considérer qu'elle serait démunie du justificatif requis ; l'employeur n'a pas compétence pour contester

le schéma vaccinal.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022 à 10h48, le centre hospitalier

de la Haute-Marne représenté par Me Laurent conclut au rejet de la requête et à la condamnation

de Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante a attendu le 15 novembre 2022 soit le dernier jour avant que n'expire le délai contentieux pour déposer sa requête ;

- la décision en litige est motivée par la mention de l'absence de schéma vaccinal complet ;

- la décision n'est ni entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ; à la date à laquelle la décision a été prise, le service ne disposait que du certificat de vaccination du 13 août 2022 et Mme A ne justifiait que d'une seule injection vaccinale alors que le schéma vaccinal n'est complet que sept jours après l'injection d'une deuxième dose ; la requérante n'apporte pas la preuve d'une infection à la Covid-19 alors qu'il lui était loisible de transmettre la copie de son test positif ; faute de démontrer qu'elle a été infectée à une date déterminée, la requérante ne peut être regardée comme disposant d'un schéma vaccinal complet à la suite de sa première injection.

Mme A a produit de nouvelles pièces par une transmission du 22 novembre 202à 11h56.

Vu :

- la requête n° 2202649 enregistrée le 15 novembre 2022 tendant à l'annulation

de la décision du 30 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue

le mardi 22 novembre 2022 à partir de 15h 20 en présence de M. Picot, greffier d'audience,

- le rapport de M. Cristille, juge des référés,

- les observations de Me Mahouli, représentant Mme A qui reprend les conclusions

et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le délai qui s'est écoulé entre

la notification de la décision et l'introduction du référé ne peut lui être opposé pour contredire l'urgence dès lors que sa cliente s'est adressé à son assureur pour demander une assistance juridique puis et a entamé une démarche pour mise en disponibilité avant de se raviser et de saisir

la juridiction administrative ; l'administration de l'hôpital lui a demandé d'apporter la preuve

de sa contamination par le virus de la Covid-19 alors que l'employeur ne doit vérifier

que l'existence d'un schéma vaccinal complet ; Mme A a produit un certificat de vaccination

et une fiche intitulée " synthèse des données de vaccination contre la Covid-19 " datée

du 13 août 2022 et signée du docteur C qui a réalisé la première vaccination de Mme A et cette fiche fait état d'un " cycle vaccinal terminé " ; ainsi le 13 août 2022, sa cliente présentait un cycle vaccinal complet ; en demandant à son agent de lui fournir une preuve de sa contamination, l'employeur s'est substitué irrégulièrement à l'organisme d'assurance maladie qui est seul chargé

du suivi de la traçabilité et du suivi de la vaccination ; il ne peut être demandé à sa cliente de fournir un document démontrant une précédente infection à la Covid- 19 dès lors que ce document n'existe pas ; elle dispose d'un schéma vaccinal complet dont elle a apporté la preuve au centre hospitalier ;

- et les observations de Me Laurent pour le centre hospitalier qui s'en rapporte à ses écritures et fait plus particulièrement valoir que la motivation de la décision qui est notamment constituée par la mention dans le dispositif de l'absence de schéma vaccinal complet est suffisante; l'établissement de santé doit vérifier que le schéma vaccinal est complet ; la requérante n'apporte pas la preuve de sa contamination par la Covid-19, par un mail ou par la copie d'un test positif ni ne fournit d'informations sur la date de cette contamination ; depuis le 30 août, la requérante avait le temps d'effectuer cette démarche et d'obtenir toutes pièces justificatives ; le compte rendu sérologique qui est produit et qui mentionne l'absence d'anticorps tend à démontrer que Mme A n'a pas été atteinte par la Covid-19 ; il n'y a pas d'organisme de protection sociale qui détiendrait ces éléments ; c'est le médecin qui a procédé à la vaccination qui a complété la fiche de synthèse au vu des déclarations de la requérante et l'employeur était donc fondé à examiner ce schéma de vaccination et à demander la preuve de l'existence d'une infection valant une dose de vaccin.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Par une décision en date du 30 août 2022, le directeur général du centre hospitalier

de la Haute-Marne a suspendu à compter du 5 septembre 2022 Mme A, infirmière titulaire

en fonction au sein de cet établissement de santé, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () " et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

4. Aucun des moyens soulevés par Mme A tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 août 2022 en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle

et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre

à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute-Marne au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne.

Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. D

Le greffier,

Signé

A. PICOT