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2202649 Généré par l'IA

Municipality v. Heating Company: Preliminary Expert Examination on System Failures

Numéro de cause 2202649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an urgent preliminary expert examination concerning heating system failures in several public buildings following the termination of a maintenance contract with a heating company; the court granted the request for an expert to ascertain the existing disorders, their origin, necessary repairs, and to gather elements to inform future litigation on the merits, but explicitly rejected the request for the expert to rule on liability, which is a question of law, and also extended the expertise to include the maintenance company's insurer and a supervisory entity based on utility.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-12 du code de justice administrative, Article R. 621-1 du code de justice administrative; Municipality v. Heating Company: Preliminary Expert Examination on System Failures: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. En outre, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l'expert une question de droit.

Mots-clés

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responsabilité de la commune utilité publique contrat d'entretien décision préjudicielle examen au fond émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for granting the request for expertise measures.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited regarding the procedure for designating which party will bear the cost of the expertise, although the decision deferred ruling on the final allocation.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

Cited in connection with the provisional allocation of expert fees, although the decision deferred ruling on the final allocation.

Article R. 621-1 du code de justice administrative

Cited to establish the conditions under which the expert must perform their mission.

Article R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to establish the conditions under which the expert must perform their mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for setting the deadline for the expert to submit the report.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests regarding costs, but the final order rejected the corresponding requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2022 et le 13 juillet 2022, la commune de Barcelonnette, représentée par Me Olivier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres touchant les systèmes de chauffage de l'église de Barcelonnette, de la salle de sport EL Zocalo, de la salle omnisports de Barcelonnette, de la crèche de Barcelonnette et du cinéma de Barcelonnette ;

2°) de mettre à la charge de la société SARL chauffage et sanitaire de l'Ubaye la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que depuis la fin de contrat de maintenance signé avec la SARL chauffage et sanitaire de l'Ubaye, de nombreuses défaillances de maintenance ont pu être constatées sur la chaufferie de l'église, la chaufferie de la salle de spectacle El Zocalo, la chaufferie de la salle omnisport, la chaufferie de la crèche et la chaufferie du cinéma.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022 et le 3 août 2022, la société Chauffage et sanitaire de l'Ubaye, représentée par Me Roques, demande au juge des référés :

1°) de faire acte qu'il formule ses protestations et réserves d'usage ;

2°) d'ordonner la mise en cause de la compagnie Gan assurance et de la société CRA ;

3°) mettre à la charge de la commune de Barcelonnette les frais d'expertise ;

4°) réserver les dépens.

La requête a été régulièrement communiquée à la société CRA, la société Groupama assurances et la société compagnie d'assurance Gan assurances qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. En outre, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l'expert une question de droit.

2. Il résulte de l'instruction que la commune de Barcelonnette a constaté de nombreuses défaillances sur plusieurs chaufferies après la fin de son contrat de maintenance signé avec la SARL chauffage et sanitaire de l'Ubaye. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.

3. Toutefois, les conclusions de la commune de Barcelonnette tendant à confier à l'expert la mission de " ; se prononcer sur les responsabilités de chacun des intervenants. " doivent être regardées comme une question de droit et doivent dès lors être rejetées.

Sur les réserves exprimées :

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la mise en cause de la compagnie Gan Assurance et de la société CRA :

5. Il résulte de l'instruction que les conclusions de la société Chauffage et sanitaire de l'Ubaye tendant à étendre les opérations d'expertises à la société Gan assurance en qualité d'assureur de la société Chauffage et Sanitaire de l'Ubaye et à la société CRA, en qualité de société ayant contrôlé les interventions de la société Chauffage et sanitaire de l'Ubaye, présentent un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission d'expertise soit étendue à ces sociétés.

Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise :

6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des parties sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1: La société Gan assurance et la société CRA sont mises en cause.

Article 2: M. A B, exerçant 542 avenue des Amandiers à La Ciotat (13600) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) constater les désordres affectant les chaufferies de de l'église de barcelonnette, de la salle de spectacle El Zocalo, de la salle omnisports de barcelonnette, de la crèche de barcelonnette et du cinéma de barcelonnette ;

2°) décrire l'origine des désordres constatés, préciser la ou les causes de ces désordres et à qui elle(s) peu(ven)t être imputée(s) et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'elles. ;

3°) évaluer le montant des travaux nécessaires pour y remédier ;

4°) préconiser toutes solutions techniques alternatives de nature à solutionner définitivement le problème.

5°) de manière générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le juge du fond dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barcelonnette, à la société chauffage et sanitaire de l'Ubaye, à la société Groupama assurance, à la société CRA, à la société Gan assurances, et à M. A B, expert.

Fait à Marseille, le 8 novembre 202La juge des référés,

Signé

Muriel Josset

La République mande et ordonne au Préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,