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2202648 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect to Compel Issuance of Residence Application Receipt

Numéro de cause 2202648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having filed a complete application for exceptional admission to residency with the prefecture, sought an injunction against the prefect to compel the issuance of a certificate of receipt for the application for a residence permit, arguing urgency due to the adverse consequences of the prolonged precarious situation caused by the lack of such a document. The court granted the request under the provisions for urgent provisional measures, reasoning that the applicant had presented an uncontested complete file, and the absence of the receipt, which authorizes temporary stay, justified the necessary measure of injunction to prevent a serious, protracted prejudice, ordering the prefect to issue the receipt within eight days and awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Injunction Against Prefect to Compel Issuance of Residence Application Receipt: The court granted the request under the provisions for urgent provisional measures, reasoning that the applicant had presented an uncontested complete file, and the absence of the receipt, which authorizes temporary stay, justified the necessary measure of injunction to prevent a serious, protracted prejudice, ordering the prefect to issue the receipt within eight days and awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission temporaire admission provisoire pièces figurant dans le dossier absence prolongée acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly issues the main injunction requested by the applicant (delivery of the residence permit receipt).

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to grant the main relief (injunction).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

This article enforces the payment of costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;

- la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative ;

- elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.

Par une lettre qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme B indique qu'elle maintient les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 août 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 mars 2022.

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit récépissé à Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,