Legislator Jurisprudence & Législation
2202647 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality Regarding Building Permit Refusal for Agricultural Building

Numéro de cause 2202647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the municipal decree refusing a building permit for the transformation and extension of a garage into an agricultural building with animal care facilities and kennels, arguing the refusal was based on error of law, fact, and assessment, and that the signatory was incompetent. The court rejected the application, reasoning that the permit request concerned a building previously erected following a declaration that resulted in a tacit approval which was subsequently withdrawn by a formal opposition decree, and because the building permit application did not cover the entire structure, the mayor was obligated to reject it, rendering all other arguments moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Municipality Regarding Building Permit Refusal for Agricultural Building: The court rejected the application, reasoning that the permit request concerned a building previously erected following a declaration that resulted in a tacit approval which was subsequently withdrawn by a formal opposition decree, and because the building permit application did not cover the entire structure, the mayor was obligated to reject it, rendering all other arguments moot.

Mots-clés

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permis de construire communal droit agricole qualité pour recourir contre permis propriété foncière non-classement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to reject the applicants' claim.

Article 2

This article concerns the rejection of costs claimed by the defendant municipality under the terms of the law.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited for the notification procedure of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the applicants' request for costs (indemnities).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 9 septembre 2022 et 14 mars 2023, Mme C B et la Fédération du berger blanc suisse, représentées par Me Py, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PC02316521L0059 du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de délivrer à la Fédération du berger blanc suisse un permis de construire pour la transformation d'un garage d'habitation en bâtiment agricole ainsi que l'extension de celui-ci pour la création d'un espace de stockage, la création de deux locaux destinés aux soins et toilettage des animaux et la construction de cinq chenils avec enclos ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Livron-sur-Drôme de délivrer à la Fédération du berger blanc suisse le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le signataire de l'acte était incompétent pour ce faire ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 123-3-1 du code de l'urbanisme et A2 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisent pas le changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation pour un usage agricole ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet étant nécessaire à l'activité agricole de la Fédération du berger blanc suisse qu'elle exerce effectivement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 21 septembre 2022, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la Fédération du berger blanc suisse n'a pas qualité pour agir ;

- Mme B n'a pas intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- la Fédération du berger blanc suisse n'étant pas propriétaire du terrain d'assiette du projet, elle n'avait aucune qualité pour déposer un dossier de demande de permis de construire ;

- le projet méconnaît la règle de recul de 50 mètres prévue dans le règlement sanitaire départemental.

Par lettre du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du maire de la commune pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que celui-ci portait sur le changement de destination d'un garage édifié sans autorisation, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 mai 2012 ayant été retirée par l'arrêté du 1er juin 2012.

Par un courrier enregistré le 20 mars 2025, Mme C B et la Fédération du berger blanc suisse ont produit leurs observations sur le moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,

- et les observations de Me Nallet-Rosado, avocate de Mme C B et de la Fédération du berger blanc suisse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n°PC02316521L0059 du 1er mars 2022, le maire de la commune de Livron-sur-Drôme (Drôme) a refusé de délivrer à la Fédération du berger blanc suisse le permis de construire sollicité pour la transformation d'un garage en local agricole et son extension en vue de la création d'un espace de stockage et en vue de l'édification de deux locaux destinés aux soins et toilettage des animaux, et de cinq chenils sur les parcelles cadastrées section ZK numéros 112 et 120 situées 630 chemin de Savy. La Fédération du berger blanc suisse et Mme C B demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". Selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.

3. Lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, cette demande doit porter sur l'ensemble du bâtiment.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble du 1er mars 2016, que le garage dont le dossier n°PC02316521L0059 prévoit le changement de destination et l'extension a été édifié sur la base d'une déclaration préalable dont le dossier a été déposé le 30 avril 2012 à laquelle le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a fait opposition par un arrêté du 1er juin 2012. Cet arrêté a implicitement retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 30 mai 2012. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une autorisation de régularisation soit intervenue depuis cet arrêt. La demande de permis de construire n°PC02316521L0059 ne portant pas sur l'ensemble du bâtiment, le maire de la commune de Livron-sur-Drôme était tenu de la rejeter. Les moyens dirigés contre cet arrêté sont, par suite, inopérants et doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B et de la Fédération du berger blanc suisse tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fédération du berger blanc suisse et de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B et de la Fédération du berger blanc suisse doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme tendant à la condamnation de Mme B et de la Fédération du berger blanc suisse à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de Mme B et de la Fédération du berger blanc suisse est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme tendant à la condamnation de Mme B et de la Fédération du berger blanc suisse au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Livron-sur-Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, première conseillère,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le rapporteur,

A. Derollepot

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.