Legislator Jurisprudence & Législation
2202647 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2202647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a claim seeking €3,000 in damages from the State due to its failure to rehouse an individual whose request for priority and urgent housing had been recognized by a mediation commission on July 9, 2020, and for whom the court had issued an enforcement order on September 20, 2021. The court reasoned that the State's failure to meet its housing obligation, which began six months after the commission's decision, constitutes a fault engaging its responsibility for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" (disruptions to living conditions), which must be assessed based on the living conditions, duration of the failure (27 months elapsed after the six-month period), and household size (four people); consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,250 in compensation.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's failure to meet its housing obligation, which began six months after the commission's decision, constitutes a fault engaging its responsibility for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" (disruptions to living conditions), which must be assessed based on the living conditions, duration of the failure (27 months elapsed after the six-month period), and household size (four people); consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,250 in compensation.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement arriérés de loyer versement de dommages-intérêts besoin de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a sum to the applicant (the substantive order).

Article 2

The remainder of the applicant's claims are rejected (the procedural/dispositive order).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim regarding the indemnity for legal expenses (Article 4 shows no order was made under this law).

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative

These articles regarding costs were cited in the section where the court decided not to grant the costs claims (Article 4 shows no order was made under these articles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C B, représenté par Me Cousin E, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 230 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- par une décision du 9 juillet 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- par une ordonnance du 20 septembre 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4 adapté, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 juillet 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er décembre 2021. En l'absence de relogement, en dépit d'ailleurs de cette injonction, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 13 janvier 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Or, il n'a pas été relogé, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 27 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 4 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 250 euros

.Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 250 (deux mille deux cent cinquante) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le magistrat désigné

B. GUEVEL

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202647