Legislator Jurisprudence & Législation
2202647 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination of Employment History

Numéro de cause 2202647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural order that refused an individual's application for a residence permit, ordered their departure from the territory, and set a departure deadline. The applicant argued, among other points, that the refusal decision suffered from an error of fact and a failure to properly examine the situation, particularly regarding their employment history. The administrative tribunal ruled that the prefect failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, as evidence showed continuous full-time employment as a baker since 2018 at a salary above the minimum wage, contrary to the prefect's assessment of insufficient seniority. Consequently, the tribunal annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the departure deadline, while ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Examination of Employment History: The applicant argued, among other points, that the refusal decision suffered from an error of fact and a failure to properly examine the situation, particularly regarding their employment history. The administrative tribunal ruled that the prefect failed to conduct a complete and specific examination of the applicant's situation, as evidence showed continuous full-time employment as a baker since 2018 at a salary above the minimum wage, contrary to the prefect's assessment of insufficient seniority. Consequently, the tribunal annulled the decision to refuse the residence permit, the order to leave the territory, and the departure deadline, while ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary work authorization in the interim, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de départ occupation provisoire erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B D, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui fournir une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 26 septembre 2022. Il conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendue au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C, présidente- rapporteure ;

- les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, assisté de Mme F, élève avocate ;

- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 est entré en France en 2018. Il a demandé le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser à M. D le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise a notamment considéré que l'ancienneté d'emploi du requérant, d'octobre 2020 à novembre 2021, était insuffisante pour justifier l'obtention d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires et du contrat de travail produits par le requérant, qu'il exerce de manière ininterrompue et à temps plein le métier de boulanger dans le même établissement depuis le 19 juin 2018, pour lequel il perçoit une rémunération supérieure au SMIC. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. D. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fournir, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui fournir, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Bories, présidente,

- M. A et Mme E, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. ALa présidente,

signé

C. C

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.