Legislator Jurisprudence & Législation
2202645 Généré par l'IA

Detainee Suspended Sentence Annulled Due to Lack of Proof of Ownership of Contraband in Shared Cell

Numéro de cause 2202645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul a decision confirming a fifteen-day suspended disciplinary sentence imposed on a detainee for the discovery of illicit items, including cannabis and cell phones, in his shared cell, despite the detainee consistently denying ownership. The court annulled the disciplinary confirmation because, although the items were found in the shared cell, the record contained no evidence proving the sanctioned individual was the owner, and his denial was not refuted by any element of the disciplinary procedure, constituting a factual and assessment error on the part of the administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 121-1 du code pénal, article R. 613-3 du code de justice administrative, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Detainee Suspended Sentence Annulled Due to Lack of Proof of Ownership of Contraband in Shared Cell: The court annulled the disciplinary confirmation because, although the items were found in the shared cell, the record contained no evidence proving the sanctioned individual was the owner, and his denial was not refuted by any element of the disciplinary procedure, constituting a factual and assessment error on the part of the administrative authority.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine droits du détenu autorité disciplinaire sanction administrative preuve de propriété inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected claim in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the costs claim made in point 2 of the petition, which cited this article, as confirmed by consideration 4).
article 121-1 du code pénal
- la décision méconnaît le principe de personnalité des peines issu de l'article 121-1 du code pénal et l'interdiction des sanctions collectives prévue par le point 3.1.3.
article R. 613-3 du code de justice administrative
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 28 juin 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
article R. 57-7-1 du code de procédure pénale
La décision attaquée, adoptée sur le fondement du 10° et du 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, est motivée par le fait que, lors d'une fouille de la cellule que M.
Article 1er
The court explicitly annulled the decision of February 8, 2022, in this article.
Article 2
The court explicitly rejected the remainder of Mr. B's claims in this article.
Article 3
The court ordered the notification of the judgment in this article.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article concerning costs was cited in the rejected claim in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the costs claim made in point 2 of the petition, which cited this article, as confirmed by consideration 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of February 8, 2022, in this article.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of Mr. B's claims in this article.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment in this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected claim in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the costs claim made in point 2 of the petition, which cited this article, as confirmed by consideration 4).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the rejected claim in the dispositive (Article 2 implicitly rejects the costs claim made in point 2 of the petition, which cited this article, as confirmed by consideration 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, représenté Me Sacépé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire assortie du sursis total prononcée le 5 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Etienne ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 57-7-9 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale, dès lors que la présidente de la commission de discipline, qui a participé à l'enquête préalable à la sanction disciplinaire, a manqué à son obligation d'impartialité en participant à la commission de discipline ;

- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 57-7-22 et R. 57-7-23 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pu avoir accès à la décision de suspension d'emploi, en violation du droit au respect du contradictoire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît le principe de personnalité des peines issu de l'article 121-1 du code pénal et l'interdiction des sanctions collectives prévue par le point 3.1.3. de la circulaire du 9 juin 2011 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024.

Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 28 juin 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon,

- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,

- et les observations de Me Sacépé, avocate, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B sollicite l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire assortie du sursis total pour six mois prononcée le 5 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Etienne.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / (). "

3. La décision attaquée, adoptée sur le fondement du 10° et du 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, est motivée par le fait que, lors d'une fouille de la cellule que M. B partageait avec trois autres détenus, le 21 décembre 2021, ont été découverts dans la cellule trente-deux grammes de résine de cannabis, trois chargeurs, deux câbles, un chargeur artisanal, un " Chromecast(r) ", deux kits oreillette, trois cartes SIM et trois téléphones portables, un des téléphones étant dissimulé dans une boîte, et sur la considération que " le fait de se borner à de simples dénégations ne démontre pas que les faits ayant justifié la sanction disciplinaire seraient manifestement inexacts " et qu'" ainsi la personne détenue n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le compte-rendu d'incident ". Ledit compte-rendu d'incident, dressé le 21 décembre 2021, relate que les objets précités ont été trouvés dissimulés " lors de la fouille inopinée sur suspicion " de la cellule partagée par quatre détenus dont M. B, sans autre précision. Le dossier disciplinaire comporte également un rapport d'enquête dressé le 24 décembre 2021 dont il ressort que M. B et les trois personnes partageant sa cellule ont été interrogés et que chacun des occupants de cette cellule a nié être le propriétaire des objets et substances retrouvés dans la cellule. En confirmant la sanction infligée à M. B pour introduction, détention ou échange d'objets de nature à compromettre la sécurité et de produits stupéfiants, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les objets et substances retrouvés dans la cellule appartenaient à M. B, qui a constamment nié en être propriétaire, et qu'aucun élément de la procédure disciplinaire ne permet de considérer qu'il serait l'auteur des faits reprochés, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec assortie du sursis total prononcée le 5 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint Etienne, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec assortie du sursis total prononcée le 5 janvier 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Etienne à l'encontre de M. B est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLe président,

H. Drouet

La greffière,

A. Farlot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,