Legislator Jurisprudence & Législation
2202644 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2202644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of the Democratic Republic of Congo, sought annulment of a prefectoral decision that refused him residency, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated his country of origin as the destination, arguing the decision was insufficiently reasoned and disregarded his grounds for exceptional admission to stay under the relevant code provision concerning long prior residence. The court dismissed the application, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned with specific legal and factual grounds, and rejected the claim regarding exceptional grounds for admission because, despite significant prior residency in France, the applicant had returned to his home country for several years before his recent, short-stay return to France, and his current personal circumstances did not warrant relief under the cited statute.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National v. Prefecture: Residency Refusal and Expulsion Challenge: The court dismissed the application, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned with specific legal and factual grounds, and rejected the claim regarding exceptional grounds for admission because, despite significant prior residency in France, the applicant had returned to his home country for several years before his recent, short-stay return to France, and his current personal circumstances did not warrant relief under the cited statute.

Mots-clés

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congé de convenance personnelle motif d'expulsion recours contre des décisions administratives domicile fixe éloignement droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la durée de son séjour préalable en France et des conditions de son retour momentané en République démocratique du Congo.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (related to legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la durée de son séjour préalable en France et des conditions de son retour momentané en République démocratique du Congo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 4 mai 1967, a sollicité son admission au séjour le 10 juin 2022. Toutefois par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. D des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a résidé en France de 1991 à janvier 2021 notamment sous couvert d'un titre de séjour à compter du mois d'août 1997. Toutefois, il a regagné son pays d'origine, la République démocratique du Congo, à compter du mois de janvier 2021 selon ses dires, puis a obtenu sur place le renouvellement de son passeport en septembre 2021 et n'est arrivé dans l'espace Schengen, sous couvert d'un visa court séjour qu'à compter du 2 mai 2022. Son arrivée en France est donc récente en dépit de la durée de son précédent séjour. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans emploi et que trois de ses quatre enfants résident en République démocratique du Congo. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

A-L B

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.