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2202642 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Substantive Claims in Family Reunification Review, Court Denies Costs

Numéro de cause 2202642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of his family reunification request concerning his spouse and son, and to compel the administrative authority to grant the request or reconsider it, along with seeking costs. The administrative authority initially sought dismissal of the application, but subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, choosing only to maintain his request for costs under the relevant administrative justice code provisions. The court consequently issued an order accepting the petitioner's withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for costs, citing the specific circumstances of the case as the basis for not granting the financial award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Substantive Claims in Family Reunification Review, Court Denies Costs: The administrative authority initially sought dismissal of the application, but subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, choosing only to maintain his request for costs under the relevant administrative justice code provisions. The court consequently issued an order accepting the petitioner's withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining claim for costs, citing the specific circumstances of the case as the basis for not granting the financial award.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs licenciement administratif situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding costs, leading to the ruling in Article 2 to reject the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule allowed the President to rule by order on the record of withdrawal and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C D épouse B et de son fils E B, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de l'Isère de prendre à nouveau une décision sur sa demande de regroupement familial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête à fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202642