Legislator Jurisprudence & Législation
2202640 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Territorial Director (Reinstatement of Reception Conditions)

Numéro de cause 2202640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sought judicial review to annul the territorial director's decision of January 12, 2022, which refused the reinstatement of his material reception conditions, arguing incompetency, insufficient reasoning, and failure to consider his vulnerability. The court dismissed the claim, finding that the signatory was duly delegated, the decision adequately specified the factual and legal grounds—including the applicant's unauthorized presence—and that the required vulnerability assessment was conducted prior to the refusal. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Territorial Director (Reinstatement of Reception Conditions): The court dismissed the claim, finding that the signatory was duly delegated, the decision adequately specified the factual and legal grounds—including the applicant's unauthorized presence—and that the required vulnerability assessment was conducted prior to the refusal. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs was rejected.

Mots-clés

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motif d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié motif de révision révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 7, which states that this article prevents ordering costs against the losing party (OFII) in this case.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision a été édictée sans que soit prise en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 7, which states that this article prevents ordering costs against the losing party (OFII) in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 7, which states that this article prevents ordering costs against the losing party (OFII) in this case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 7, which states that this article prevents ordering costs against the losing party (OFII) in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. F A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses droits à compter du 12 janvier 2022, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision a été édictée sans que soit prise en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant gambien né le 8 mai 1995, a déposé une première demande d'asile, enregistrée le 3 mars 2020 en procédure Dublin, et a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son attestation de demandeur d'asile a été renouvelée jusqu'au 9 décembre 2020. M. A s'est présenté à nouveau en préfecture et sa demande d'asile a été placée en procédure accélérée, le 12 janvier 2022. Par une décision du 12 janvier 2022, et après réalisation le même jour d'un nouvel entretien de vulnérabilité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 26 octobre 2021, produite à l'appui de son mémoire en défense, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à M. C B, directeur territorial à Montpellier, et signataire de la décision du 27 juillet 2021, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. La décision du 12 janvier 2022, prise au visa notamment des articles L. 551-16 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'historique de la demande d'asile de M. A et énonce que si la France est devenue responsable de l'examen de sa demande, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 12 janvier 2022, date à laquelle il s'est présenté à nouveau devant les autorités et qu'il ne justifie ni de ses conditions d'existence ni des motifs de son maintien irrégulier. Elle mentionne ensuite que, compte tenu de ces éléments et après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur lors d'un entretien de vulnérabilité réalisé le 12 janvier 2022, sa demande de rétablissement est refusée. La décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, permettant à l'intéressé de la comprendre et de la contester. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Il ressort tant des termes de la décision contestée, qui fait référence à l'entretien de vulnérabilité mené le 12 janvier 2022, que des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte la vulnérabilité du demandeur avant de prendre la décision contestée. M. A ne fait d'ailleurs valoir aucun élément précis de vulnérabilité que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait omis de prendre en compte. Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de cette vulnérabilité en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont sans objet et doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hosseini Hassab.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

M. D

La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 octobre 2024.

La greffière,

M. E00