Asylum Seeker Benefit Reinstatement Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision refusing the reinstatement of material reception conditions, which had been terminated after she left her accommodation without justification for an extended period despite being pregnant and later giving birth. The Tribunal rejected the claim, finding that the initial cessation of benefits was lawful because her absence was not sufficiently excused under relevant national and EU law concerning the obligations of asylum seekers. Furthermore, the court determined that, at the time of the refusal, the claimant did not demonstrate a state of vulnerability warranting reinstatement, as she was being accommodated by a third party, leading to the dismissal of all associated requests, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Benefit Reinstatement Refusal Appeal: The Tribunal rejected the claim, finding that the initial cessation of benefits was lawful because her absence was not sufficiently excused under relevant national and EU law concerning the obligations of asylum seekers. Furthermore, the court determined that, at the time of the refusal, the claimant did not demonstrate a state of vulnerability warranting reinstatement, as she was being accommodated by a third party, leading to the dismissal of all associated requests, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the administrative office.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par la SARL JBV Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait son droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 19 avril 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
- et les observations de Me Vadon représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 24 avril 2001, a déposé une demande d'asile le 27 août 2020. Bénéficiant des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) l'a informée d'une décision de sortie de son lieu d'hébergement et de la cessation des conditions matérielles d'accueil le 24 novembre 2021. Le 2 février 2022, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 mars 2022, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision du 9 mars 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, directeur territorial adjoint à Grenoble, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale, consentie par une décision du 15 janvier 2019 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur publié. Il n'est pas contesté que la directrice territoriale était effectivement absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 551-21 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. / Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, () les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
4. E à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 8 octobre 2021 d'avertissement du gestionnaire du lieu d'hébergement et du courrier du 24 novembre 2021 de l'OFII portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement, que la requérante a quitté, sans information préalable et sans justification, en méconnaissance de l'article 3 du contrat de séjour auquel elle a consenti, son lieu d'hébergement du mois de septembre 2021 au mois de novembre 2021 tout en laissant ses affaires personnelles sur site. Si elle se prévaut de ce qu'elle avait de nombreux rendez-vous médicaux en raison de son état de grossesse, de ce qu'elle a été hospitalisée du 16 au 18 novembre 2021 et de ce qu'elle a été hébergée à de rares occasions auprès d'une amie, ces motifs ne sont pas de nature à justifier de la longueur de son absence du lieu d'hébergement, ni des raisons pour lesquelles elle n'a pu prévenir la structure d'accueil. Par ailleurs, si elle soutient être en situation de vulnérabilité du fait qu'elle est mère d'un enfant mineur né le 1er janvier 2022 et qu'elle est sans ressource et sans hébergement, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, qu'elle a signée, qu'elle était hébergée par un tiers et que le père de l'enfant vivait à Chambéry. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en considérant qu'elle ne présentait pas un état de vulnérabilité et qu'elle ne justifiait pas de raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. En troisième lieu, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'asile dès lors, ainsi qu'il est relevé au point précédent, qu'elle a légalement été prise au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième et cinquième lieu, si Mme A se prévaut de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit à une vie privée et familiale ainsi que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 qui imposent d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être dès lors qu'elle est mère d'un enfant en bas âge et que cette décision la prive de ressources et d'hébergement, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité signée par Mme A qu'elle était hébergée par un tiers et que le père de l'enfant vivait à Chambéry. En outre, l'avis du médecin de l'OFII en date du 8 mars 2022 ne fait pas état d'une priorité à l'hébergement pour des raisons de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si la requérante soutient avoir été contrainte de se prostituer lors de son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouvait dans cette situation à la date de la décision attaquée. Par suite, et au regard des motifs relevés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 9 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Vadon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.