Legislator Jurisprudence & Législation
2202633 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a prefectural decision from April 7, 2022, which refused the issuance of a residence permit, citing issues with competence and the merits of the refusal, including the inability to present an original birth certificate during the initial application. However, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued the requested one-year "private and family life" residence permit in July 2022, rendering the original challenge moot, and consequently rejected the ancillary requests, including those for the issuance of a future permit or costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: However, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued the requested one-year "private and family life" residence permit in July 2022, rendering the original challenge moot, and consequently rejected the ancillary requests, including those for the issuance of a future permit or costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 6 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request, concluding the court's decision regarding the ancillary requests.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, concluding the court's decision regarding the ancillary requests.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Nantes sur son recours contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, durant le temps nécessaire au sursis à statuer, une attestation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le préfet a communiqué le 8 août 2022 sa décision de lui délivrer un titre de séjour, il est néanmoins toujours fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente à défaut de justifier d'une délégation de signature ;

- elle méconnaît l'article R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration : il n'a pu, lors de sa demande de titre de séjour, que présenter une copie de son certificat de naissance, ayant produit l'original dans le cadre de sa demande de nationalité française ; il a adressé, le 17 mai 2022, par courriel une demande de rendez-vous afin de déposer l'original de son acte de naissance lorsque ses documents d'identité lui ont été restitués ; la procédure était censée être suspendue jusqu'à la production des originaux, aucun délai n'étant prévu par ces dispositions ;

- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses 16 ans et il a sollicité un titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; le caractère réel et sérieux de la formation suivie est démontré ; la non-production de l'original de son acte de naissance ne pouvait justifier le refus litigieux ; l'absence de passeport ne constitue pas un motif valable de refus de titre de séjour ; le préfet n'apporte aucun élément permettant de caractériser une menace à l'ordre public, qui ne saurait résulter des faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette ; il n'était pas censé demander une autorisation de travail dès lors qu'il était en possession d'un récépissé assorti d'une telle autorisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- au vu des nouveaux éléments apportés par M. A dans le cadre du réexamen de son dossier, il a décidé de lui accorder, le 27 juin 2022, la carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an qu'il avait sollicitée ;

- cette décision s'étant implicitement mais nécessairement substituée à celle du 7 avril 2022, la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202634 rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né en 2002, est entré en France en octobre 2016. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère le 18 avril 2017, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'en mai 2022. Il a sollicité, le 6 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code, alors applicables. Sa demande a été rejetée par décision du préfet du Finistère du 7 avril 2022. M. A demande à titre principal au tribunal l'annulation de la décision du 7 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

signé

L. BLe président,

signé

F. Etienvre

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.