Legislator Jurisprudence & Législation
2202633 Généré par l'IA

Union Federation v. Distance Education Center (Electronic Voting Suspension)

Numéro de cause 2202633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union federation sought an urgent order to suspend the execution of a pre-electoral agreement establishing electronic voting for upcoming professional elections at a national distance education center, arguing the agreement lacked proper identification of the competent authority, procedural form, and was not signed by any union, potentially conflicting with a prior decree permitting postal voting. The court rejected the request for suspension because the documents identified the Director General as the competent signatory, the subsequent decision detailing the complementary postal vote satisfied the provisions of the governing decree, and thus, no serious doubt as to the legality of the contested agreement was established, rendering the urgency element moot, while also declaring a separate, later request for suspension regarding the postal vote modalities inadmissible due to failure to file a distinct annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Federation v. Distance Education Center (Electronic Voting Suspension): The court rejected the request for suspension because the documents identified the Director General as the competent signatory, the subsequent decision detailing the complementary postal vote satisfied the provisions of the governing decree, and thus, no serious doubt as to the legality of the contested agreement was established, rendering the urgency element moot, while also declaring a separate, later request for suspension regarding the postal vote modalities inadmissible due to failure to file a distinct annulment request.

Mots-clés

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vote électronique contrat d'enseignement à distance suspension du droit de vote dans une société validité du scrutin élection syndicale préparation des votations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the main request made by the plaintiff (suspension of the protocol).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the plaintiff initially sought the suspension order.

Article 2

This order explicitly rejects the cost claims made by the CNED.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the CNED's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la fédération syndicale unitaire demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du protocole d'accord préélectoral du 17 octobre 2022 fixant les modalités de vote en vue des élections professionnelles qui se dérouleront du 1er au 8 décembre 2022 visant au renouvellement général des organismes consultatifs du centre national d'enseignement à distance (CNED) ou, à défaut la décision révélée par ce protocole, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du CNED une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les scrutins désignant les membres des comités sociaux d'administration d'établissement public (CSAEP) et de la commission consultative se tiendront du 1er au 8 décembre 2022 ;

Sur doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le protocole d'accord préélectoral litigieux est entachée d'incompétence et de vice de forme dès lors qu'il ne comporte aucune mention permettant d'identifier l'auteur de cette décision ou d'établir que son auteur disposait de la compétence pour modifier l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue sociale dans la fonction publique ;

- il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 9 mars 2022 précité ;

- il n'est signé par aucune organisation syndicale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le centre national d'enseignement à distance (CNED), représenté par Me Glaser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération syndicale unitaire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- aucun des moyens soulevés par la fédération requérante n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2202632 par laquelle fédération syndicale unitaire demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

- l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après lecture du rapport de Mme C ont été entendues :

- les observations de M. B, représentant la fédération syndicale unitaire, qui maintient ses écritures et présente de nouvelles conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le CNED a fixé les modalités d'organisation du vote par correspondance en soutenant que le matériel nécessaire pour l'organisation de ce vote doit être nécessairement prévu pour l'ensemble des agents et qu'aucun délai raisonnable ne saurait être exigé ;

- les observations de Me Glaser, représentant le CNED, qui maintient ses conclusions et précise que les modalités d'organisation du vote par correspondance, qui est complémentaire au vote électronique, ont été prévues par une décision du 10 novembre 2022 pour les élections professionnelles de 2022 et ajoute que les conclusions nouvelles présentées la fédération syndicale unitaire au cours de l'audience publique sont irrecevables, en l'absence de recours au fond.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2022 à 17h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 9 mars 2022 a déterminé les dérogations à la mise en œuvre du vote électronique pour le renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat. Le centre national d'enseignement à distance (CNED) a décidé, par un protocole d'accord préélectoral du 17 octobre 2022, que le recours au vote électronique serait mis en œuvre pour l'élection des représentants au sein des comités sociaux d'administration d'établissement public et de la commission consultative paritaire des agents non titulaires. La fédération syndicale unitaire demande la suppression de ce protocole d'accord préélectoral.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne la décision du 10 novembre 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

4. La fédération syndicale unitaire a présenté, à l'audience, de nouvelles conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 fixant les modalités d'organisation du vote par correspondance pour les élections des représentants du personnel au comité social d'administration et à la commission consultative paritaire des agents contractuels du CNED. Toutefois, la fédération requérante n'a pas formé, par une requête distincte, de conclusions à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 10 novembre 2022 précitée sont irrecevables.

En ce qui concerne le protocole d'accord préélectoral du 17 octobre 2022 :

5. Aux termes de l'article 36 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. (). / II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / () " Et, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat : " En application de l'article 36 du décret du 20 novembre 2020 susvisé et de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les opérations de vote prévues pour le prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique de l'Etat se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance pour les scrutins des administrations, établissements ou services dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. ". L'annexe 1 à cet arrêté fixant la liste des administrations, établissements ou services concernés, dans sa version résultant d'un arrêté du 2 mai 2022, inclut le CNED avec la mention " vote par correspondance ".

6. D'une part, les pièces produites au dossier, notamment les décisions du 10 novembre 2022, permettent au tribunal d'identifier M. D A, directeur général du CNED, comme le signataire du protocole d'accord préélectoral litigieux, qui doit s'analyser comme une décision réglementaire, et donc de vérifier sa compétence. D'autre part, si le protocole d'accord préélectoral, établi le 17 octobre 2022, détaille exclusivement les modalités d'organisation et de mise en œuvre du vote électronique pour les élections professionnelles du CNED qui se tiendront du 1er au 8 décembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que la possibilité de recourir au vote par correspondance, en tant que modalité de vote complémentaire, est également prévue, conformément à l'article 36 du décret du 20 novembre 2020 précité, et que la décision du 10 novembre 2022 fixe les conditions de sa mise en œuvre. Par suite, aucun des moyens développés par la fédération syndicale unitaire tels que visé ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la fédération syndicale unitaire n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution du protocole d'accord préélectoral du 17 octobre 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNED, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération syndicale unitaire la somme demandée par le CNED au titre de l'article L. 761-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la fédération syndicale unitaire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CNED présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération syndicale unitaire et au centre national d'enseignement à distance.

Fait à Poitiers, le 18 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef,

La greffière

N. COLLET