Asylum Seeker Challenges Return Prohibition Based on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose prior request for asylum and subsequent appeal against an obligation to leave the territory were rejected sought the annulment of a subsequent eighteen-month order prohibiting her return to France, arguing the measure was unnecessary, unsuitable, and disproportionate, particularly considering her health status. The Tribunal found that the administrative authority was entitled to issue the prohibition because the individual had failed to comply with the prior deportation order, and although health concerns were raised, no evidence demonstrated that appropriate care was unavailable in her home country, leading the court to dismiss the claims that the decision was a misapplication of discretion and reject the request for annulment and associated legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Art. R. 776-13-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Return Prohibition Based on Health Grounds: The Tribunal found that the administrative authority was entitled to issue the prohibition because the individual had failed to comply with the prior deportation order, and although health concerns were raised, no evidence demonstrated that appropriate care was unavailable in her home country, leading the court to dismiss the claims that the decision was a misapplication of discretion and reject the request for annulment and associated legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (point 2) to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
The non-issuance of the ban on return due to humanitarian grounds, which was rejected, is the main substantive basis for dismissing the request in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning (pre-dispositive text) regarding the designation of the magistrate to rule on the request, indicating the procedural framework for the decision.
Cited in the request by the appellant (point 3 of the request) and discussed in point 9, although the request for costs against the State was rejected, the provision itself was part of the procedural orders considered.
Cited in the request by the appellant (point 3 of the request) and discussed in point 9, although the request for costs against the State was rejected, the provision itself was part of the procedural orders considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision n'est pas nécessaire, est inadaptée et disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Bigarnet, représentant Mme C, qui maintient ses observations écrites et ajoute que des considérations humanitaires auraient dû être prises en compte au regard de l'état de santé de Mme C.
Le préfet de la Côte-d'Or n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Côte-d'Or a été enregistrée le
1er décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 16 août 1996 à Laç, est entrée en France le 22 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par décision du 15 juillet 2022. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 3 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 septembre 2022 par le préfet de la Côte-d'Or.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 février 2022 malgré le rejet de sa requête. Elle se trouve ainsi dans une situation permettant le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour ; si elle produit devant le tribunal des éléments relatifs à son état de santé, et au suivi dont elle fait l'objet en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait faire l'objet de soins appropriés dans un autre Etat que la France.
6. Les moyens tirés du caractère inadapté et disproportionné, au regard de sa situation, de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, doivent par suite être écartés et le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en édictant une telle mesure.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le magistrate désignée,
M-E. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2202631