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2202631 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Despite Article 3 Claim

Numéro de cause 2202631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order refusing them asylum status, ordering their departure from French territory, and designating their country of origin as the destination, arguing that returning would violate their rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights due to fear for their life and safety. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the reality of the risks claimed upon return, as the sole evidence of past political activism was insufficient, and further noting that the alleged submission of a request for legal aid for a cassation appeal was not properly established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Refusal Upheld Despite Article 3 Claim: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the reality of the risks claimed upon return, as the sole evidence of past political activism was insufficient, and further noting that the alleged submission of a request for legal aid for a cassation appeal was not properly established.

Mots-clés

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droit d'asile statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme droit acquis droit à la vie départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A C, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a introduit une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, sans présenter d'observations.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, à supposer même que Mme C ait entendu se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce qu'elle aurait introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, cette circonstance n'est en tout état de cause pas démontrée par la seule production d'un courrier du 17 juillet 2022 dont aucune pièce n'établit qu'il ait été dûment adressé à son destinataire.

2. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Mme C, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne démontre pas la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine par la seule production d'une attestation selon laquelle elle aurait été militante au bénéfice d'un parti politique de son pays d'origine. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

S. B

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.