Driving License Exchange Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the national agency for secure documents to exchange their Spanish driving license for a French one. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the place of the applicant's residence, and since the applicant resided in a different department (Landes), the current court was territorially incompetent to hear the matter, requiring rejection under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal in the place of the applicant's residence, and since the applicant resided in a different department (Landes), the current court was territorially incompetent to hear the matter, requiring rejection under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court being territorially incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l'échange de son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Landes,() ".
3. Le présent litige est relatif à une mesure de police administrative et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la requérante réside. La requête, dès lors que Mme B réside dans le département des Landes, est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaitre et doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET