Legislator Jurisprudence & Législation
2202630 Généré par l'IA

Hospital Employee Vaccination Suspension Rejection

Numéro de cause 2202630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee of a public hospital group sought an urgent order to suspend the execution of a decision suspending her duties and pay, which was issued because she failed to comply with the mandatory COVID-19 vaccination requirement while already on sick leave. The court found that while a suspension for non-vaccination could not legally take effect until the end of an existing sick leave period, the requester failed to establish that her sick leave extended beyond August 31, 2022, meaning the suspension could legally take effect at the time of the ruling, thus precluding the establishment of a serious doubt regarding the legality of the decision sufficient to grant the suspension request, leading to the rejection of all associated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employee Vaccination Suspension Rejection: The court found that while a suspension for non-vaccination could not legally take effect until the end of an existing sick leave period, the requester failed to establish that her sick leave extended beyond August 31, 2022, meaning the suspension could legally take effect at the time of the ruling, thus precluding the establishment of a serious doubt regarding the legality of the decision sufficient to grant the suspension request, leading to the rejection of all associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension congé de maladie établissement hospitalier public décisions en matière médicale expulsion malgré motifs médicaux médecine du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the dispositive ruling rejecting the application for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision (the main ground for the initial claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (frais irrépétibles) and was cited in the final orders concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2022 par laquelle le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a procédé à sa suspension sans rémunération ;

2°) d'enjoindre au GHPSO, à titre principal, de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, subsidiairement de réexaminer la situation de Mme B et de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision la place dans une situation financière très difficile, porte atteinte à sa santé physique et psychologique, qu'il n'existe pas de motif d'intérêt public tiré de la protection de la santé publique et que la décision a une durée indéterminée ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car a un effet rétroactif ;

- la décision se fonde sur le retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît le respect des conséquences juridiques d'un arrêt de travail ;

- la décision méconnaît l'article 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est illégale car elle est une sanction déguisée ;

- la décision méconnaît l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la décision constitue une mesure de police administrative illégale ;

- la décision méconnaît l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision porte atteinte au principe de continuité du service public ;

- la décision méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision constitue une discrimination ;

- la décision méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît le droit à la santé ;

- la décision méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ;

- la décision méconnaît le principe de précaution ;

- la décision méconnaît le droit au secret médical ;

- la décision méconnaît la liberté individuelle ;

- la décision méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie.

La requête a été communiquée au groupe hospitalier public du sud de l'Oise qui n'a présenté aucune écriture en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2202695, enregistrée le 10 août 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 août 2022 à 10 heures.

Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience :

- les observations orales de Me Porcher, substituant Me Guyon, représentant

Mme B.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, auxiliaire-puéricultrice contractuelle au sein du groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) n'a pas satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux personnes exerçant leur activité dans un établissement hospitalier prévue par la loi susvisée du 5 août 2021. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 17 février 2022 et le directeur du GHPSO a procédé, par la décision attaquée, à la suspension de ses fonctions et du versement de ses salaires, à compter du 26 mai 2022, en raison de ce défaut de vaccination. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

4. D'autre part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () " et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ".

5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'existence d'un arrêt maladie s'opposait à ce que le directeur du GHPSO puisse prononcer la suspension de fonctions et de salaire de Mme B n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

7. En deuxième lieu, Mme B soutient également que la décision a été prise par une autorité incompétente ; que la décision est entachée d'une erreur de droit car a un effet rétroactif ; que la décision se fonde sur le retrait illégal d'une décision créatrice de droits ; que la décision est insuffisamment motivée ; que la décision méconnaît l'article 82 de la loi

n°86-33 du 9 janvier 1986 ; que la décision méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que la décision est illégale car elle est une sanction déguisée ; que la décision méconnaît l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; que la décision constitue une mesure de police administrative illégale ; que la décision méconnaît l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; que la décision est entachée d'une erreur de fait ; que la décision porte atteinte au principe de continuité du service public ; que la décision méconnaît le principe d'égalité ; que la décision constitue une discrimination ; que la décision méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision méconnaît le droit à la santé ; que la décision méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ; que la décision méconnaît le principe de précaution ; que la décision méconnaît le droit au secret médical ; que la décision méconnaît la liberté individuelle ; que la décision méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie. Aucun de ces autres moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Enfin, en troisième lieu, à supposer que Mme B puisse être regardée comme soutenant que la décision attaquée ne pouvait entrer en vigueur avant la fin de son arrêt de travail, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision est en effet illégale en tant qu'elle a pris effet à compter du 26 mai 2022. Toutefois, la requérante n'établit pas que son congé de maladie s'est prolongé au-delà du 31 août 2022. A la date de la présente ordonnance, la décision attaquée peut donc entrer légalement en vigueur. Il ne peut par suite être fait droit aux conclusions à fin de suspension de son exécution.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2022 suspendant Mme B de ses fonctions. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, d'injonction présentées par la requérante.

Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHPSO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Fait à Amiens, le 1er septembre 2022,

Le juge des référés,

Signé :

B. BoutouLa greffière,

Signé :

S. Grare

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.