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2202628 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit for Spouse of French Citizen

Numéro de cause 2202628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country legally in 2013 and subsequently married a French citizen in 2019, sought annulment of the administrative silence implicitly rejecting his request for a temporary residence permit based on private and family life under Article L. 423-2 of the relevant code. The court found that the applicant met the statutory requirements—legal entry, marriage to a French national, and verifiable shared life since marriage—and concluded that the authority's implicit refusal to grant the permit was an error, leading to the annulment of the rejection decision and an order compelling the authority to issue the requested temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit for Spouse of French Citizen: 423-2 of the relevant code. The court found that the applicant met the statutory requirements—legal entry, marriage to a French national, and verifiable shared life since marriage—and concluded that the authority's implicit refusal to grant the permit was an error, leading to the annulment of the rejection decision and an order compelling the authority to issue the requested temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage conjoint étranger entrée dans un pays décision étrangère retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay M. B the sum of 1,200 euros for his legal costs.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay M. B the sum of 1,200 euros for his legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1985, déclare être entré régulièrement en France au cours de l'année 2013. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité, le 1er février 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il est entré en France le 8 mars 2013, sous couvert d'un visa de court séjour produit dans le cadre de la présente instance. Le 31 août 2019, il a épousé Mme A, de nationalité française. La préfète du Rhône ne conteste pas l'existence d'une communauté de vie entre les époux depuis le mariage, laquelle est, au demeurant, corroborée par les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 1er juin 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite, née le 1er juin 2021, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,