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2202628 Généré par l'IA

Student v. University Jury Decision on Master's Program Repetition

Numéro de cause 2202628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal was asked to annul a university jury's decision from September 25, 2022, which refused a student permission to repeat the final year of a clinical psychology Master's program after she failed to obtain a sufficient grade in her second thesis defense, despite having successfully completed all prior studies. The court reasoned that under the university's regulations, repeating a year is not automatic and is based on an assessment of the student's entire situation, but upon review, the refusal to allow the repetition constituted a manifest error of assessment because the student had otherwise strong academic results, with the failure stemming solely from one defense grade, and the university offered no other justifying circumstances; consequently, the tribunal annulled the decision, ordered the jury to authorize the repetition within fifteen days, and ordered the university to pay the student's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Student v. University Jury Decision on Master's Program Repetition: The court reasoned that under the university's regulations, repeating a year is not automatic and is based on an assessment of the student's entire situation, but upon review, the refusal to allow the repetition constituted a manifest error of assessment because the student had otherwise strong academic results, with the failure stemming solely from one defense grade, and the university offered no other justifying circumstances; consequently, the tribunal annulled the decision, ordered the jury to authorize the repetition within fifteen days, and ordered the university to pay the student's legal costs.

Mots-clés

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échec définitif aux examens appréciation manifestement inexacte diplôme de master erreur administrative déroulement de la procédure réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 to reject the University's claim for legal costs.
Article 1er
This article is the primary order to annul the jury's decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article issues the injunction to the jury to authorize the retake of the year, directly following the annulment.
Article 3
This article orders the defendant university to pay damages to the plaintiff based on the cited legal provision.
Article 4
This article rejects the cost claims made by the University of Reims Champagne-Ardenne, citing the relevant legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary order to annul the jury's decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article issues the injunction to the jury to authorize the retake of the year, directly following the annulment.

Article 3

This article orders the defendant university to pay damages to the plaintiff based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for awarding legal costs (fees incurred and not included in the costs) to the winning party.

Article 4

This article rejects the cost claims made by the University of Reims Champagne-Ardenne, citing the relevant legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 to reject the University's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée

par Me Ambrosi, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du jury du 25 septembre 2022,

en tant qu'elle refuse son redoublement en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Reims Champagne-Ardenne

de l'autoriser à redoubler dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition

du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

3)° de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant de l'autoriser à redoubler est insuffisamment motivée ;

- les motifs ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes répétées ;

- la composition du jury lors de la soutenance du 1er septembre 2022 était irrégulièrement constituée au regard des dispositions de l'arrêté du 19 mai 2006,

dès lors que son tuteur de stage n'a pas siégé ;

- le refus de redoubler procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation

de l'étudiant sous le contrôle du juge ;

- elle a obtenu ses années sans difficultés et n'a jamais redoublé ;

- son stage s'est très bien déroulé ;

- seule la note obtenue à l'issue de la soutenance a fait obstacle à ce qu'elle valide

son année ;

- tant la première que la seconde soutenance se sont particulièrement mal déroulées, notamment par le comportement de la responsable de la mention de master " psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé " ;

- elle a des problèmes de santé qui ont nécessité l'adaptation matérielle

de la soutenance.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête

et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 par une ordonnance

du 28 novembre précédent.

Mme A a produit un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A était inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en deuxième année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). N'ayant pas obtenu son année à l'issue de la premier session d'examens, en raison

de la note trop faible qu'elle a obtenu lors de la soutenance de son rapport de stage, Mme A a le 1er septembre 2022, à l'occasion d'une seconde session, présenté à nouveau devant le jury ledit rapport. N'ayant toujours pas obtenu lors de cette seconde session une note suffisante, par une délibération du 25 septembre 2022, le jury a prononcé son ajournement et ne l'a pas admise à redoubler. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle ne l'autorise pas à redoubler.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du point 5.2.2 " redoublement en master " du règlement des études

de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022 : " () En cas de non validation du M2, le redoublement n'est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury du diplôme, avec conservation des EC capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de mentions particulières, les décisions du jury du diplôme qui refusent à un étudiant la possibilité de redoubler sont prises après appréciation de l'ensemble

de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge

de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.

3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son inscription en première année

de licence de psychologie au titre de l'année universitaire 2015/2016, Mme A a validé l'ensemble de ses années sans redoubler et a notamment obtenu la mention assez-bien

en validant l'ensemble des unités d'enseignement (UE) avec la moyenne de 13,5/20 à sa première année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies déjà suivie à l'URCA. S'agissant de la seconde année de master, en dehors de l'UE 42, dans laquelle est comptabilisée la note obtenue à l'issue de la soutenance du rapport de stage, et au titre de laquelle la note de 6/20 lui a été attribuée

à la session de rattrapage et qui lui a valu son ajournement avec la moyenne générale

de 9, 075/20, elle a validé les autres UE de cette année en obtenant majoritairement des notes supérieures à la moyenne. En outre, les constatations opérées par le jury au cours

de la soutenance du 1er septembre 2021, telles que reproduites dans le procès-verbal

de celle-ci, ne font pas ressortir que le redoublement de l'intéressée serait inutile et l'URCA

ne fait valoir aucune autre circonstance qui justifierait que la possibilité de redoubler lui soit refusée. Dans ces conditions, eu égard aux résultats obtenus au cours de l'ensemble de ses études et alors que seule la note obtenue à la soutenance du rapport de stage justifie l'interdiction

de redoubler, le jury a en interdisant à Mme A la possibilité de redoubler, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la délibération

du jury du 25 septembre 2022, en tant qu'elle lui refuse la possibilité de redoubler.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le jury autorise Mme A à redoubler sa seconde année

de master au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il y a lieu d'enjoindre le jury à y procéder dans délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante

dans la présente instance, la somme que l'URCA demande au titre des frais exposés

et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés

par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du jury du 25 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse d'autoriser Mme A à redoubler.

Article 2 : Il est enjoint au jury du diplôme d'autoriser Mme A à redoubler sa seconde année de master dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme A une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nizet, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

O. NIZET

Le greffier,

signé

A. PICOT