Legislator Jurisprudence & Législation
2202628 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Reversed Based on Article 8 Family Life Rights

Numéro de cause 2202628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in 2015 and was residing habitually since 2017, sought a residence permit based on exceptional admission, citing a stable de facto family life established since 2017 with a partner (with whom a civil union was dissolved but continued cohabitation) and their three children, two of whom reside in the country. The administrative court annulled the prefect's decision that had refused the residence permit, ordered the applicant's departure, and imposed a one-year re-entry ban, finding that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the established duration and evidence of their continuous shared life. Consequently, the court also ordered the prefect to issue a residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Reversed Based on Article 8 Family Life Rights: The administrative court annulled the prefect's decision that had refused the residence permit, ordered the applicant's departure, and imposed a one-year re-entry ban, finding that refusing the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the established duration and evidence of their continuous shared life. Consequently, the court also ordered the prefect to issue a residence permit within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers interdiction d'entrée droit à la vie union civile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article, leading to the annulment of the administrative decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D C, représenté par Me Carro, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il observe qu'elle n'appelle de sa part aucune observation particulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant haïtien né le 12 mars 1989, est entré en France le 20 avril 2015. Le 5 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui justifie résider habituellement en France depuis 2017 a conclu le 31 janvier 2017 une déclaration de pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a trois enfants, dont deux résident avec leurs parents en France métropolitaine. Il ressort des pièces du dossier, nombreuses et concordantes, et en particulier des avis d'imposition du ménage, factures EDF, attestations CAF et relevés bancaires révélant une adresse commune, que M. C mène une vie commune ininterrompue avec sa partenaire depuis le début de l'année 2017, nonobstant la dissolution de leur PACS le 9 avril 2019, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 février 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Poyet, premier conseiller,

Mme Charlery, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

M. ALa présidente,

signé

C. B

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.