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2202625 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission: Annulment of Social Housing Priority Denial Due to Procedural Error

Numéro de cause 2202625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the departmental mediation commission's decision of April 5, 2022, which rejected her amicable appeal for recognition as a priority and urgent recipient of social housing due to over-occupation (30m² for a family of four) and disability, as provided by the relevant construction and housing code articles. The court reasoned that while the commission rejected the appeal because the claimant failed to provide updated documents requested on March 7, 2022, the claimant subsequently submitted all these documents—including proof of residency status, income, family benefits, and rent receipts—before the tribunal, which established that she met the criteria for priority status at the time of the contested decision; therefore, the commission's reliance on the lack of documentation constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the commission's decision and order the prefect to grant the claimant priority and urgent housing status within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Departmental Mediation Commission: Annulment of Social Housing Priority Denial Due to Procedural Error: The court reasoned that while the commission rejected the appeal because the claimant failed to provide updated documents requested on March 7, 2022, the claimant subsequently submitted all these documents—including proof of residency status, income, family benefits, and rent receipts—before the tribunal, which established that she met the criteria for priority status at the time of the contested decision; therefore, the commission's reliance on the lack of documentation constituted a manifest error of assessment, leading the court to annul the commission's decision and order the prefect to grant the claimant priority and urgent housing status within two months.

Mots-clés

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logement social décisions incidentes décision de collocation recours en annulation en droit de l'Union perception de prestation règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the annulment of the decision of the mediation commission, which is the main ground for the final order.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, it defines the right to housing that forms the basis of the relief granted.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this article defines the conditions under which the commission can be seized regarding priority housing.

Article 2

This article orders the Prefect to recognize the applicant as a priority case and grant emergency housing, implementing the substantive ruling.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article is the basis for issuing the injunction ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence et de lui attribuer un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il précise que la requérante a introduit un nouveau recours amiable le 11 janvier 2023 en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juillet 2020, Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé avec personne en situation de handicap ou enfant mineur à charge. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 26 octobre 2020. Le 30 décembre 2020, la requérante a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 9 février 2021. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de céans a annulé les décisions en date des 26 octobre 2020 et 9 février 2021 et enjoins au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer le dossier de Mme D. Par décision en date du 5 avril 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de la requérante au motif que si la surface de 30 mètres carrés du logement qu'elle occupe est inférieur à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation au regard des quatre personnes qui composent la cellule familiale, la demande d'actualisation adressée le 7 mars 2022 concernant le titre de séjour, l'avis d'imposition ou de non-imposition 2021 sur 2020, les bulletins de salaire sur les trois derniers mois, l'attestation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du mois de février 2022 et la dernière quittance de loyer, est demeurée sans réponse. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 avril 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être () également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ".

En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.

4. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence

5. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022, Mme D produit la copie de son titre de séjour établi le 5 mai 2021, valable jusqu'au 4 mai 2023, ses avis d'imposition de ses revenus des années 2020 et 2021, les attestations de Pôle Emploi relatives aux mois de janvier à mars et d'octobre à novembre 2022, ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2022, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2022, les certificats de scolarité de ses trois enfants ainsi que la quittance de loyer du mois de mars 2022. A supposer même qu'elle ne les ait pas adressés à la commission de médiation des Alpes-Maritimes, la requérante produit, dans la présente instance, les documents réclamés par courrier en date du 7 mars 2022. L'absence de transmission de ces documents étant le seul motif de rejet de son recours amiable, Mme D est fondée à soutenir que la commission dont il s'agit a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée et à demander l'annulation de la décision en date du 5 avril 2022. Par suite, la décision en date du 5 avril 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision en date du 5 avril 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de reconnaître Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de reconnaître Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. ALe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,