Legislator Jurisprudence & Législation
2202624 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Vacant Dwelling Tax Based on Property Uninhabitability

Numéro de cause 2202624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from the vacant dwelling tax for 2020 and 2021, arguing the property was uninhabitable due to necessary work, placing it outside the scope of the relevant tax code article as interpreted by constitutional precedent which exempts dwellings requiring substantial, disproportionate work or those made uninhabitable by circumstances beyond the owner's control. The court rejected the claim because an official inspection indicated the property had running water, and the remaining renovation work did not rise to the level of making the dwelling permanently uninhabitable or necessitate major, disproportionate investment to render it habitable on the tax assessment dates of January 1st for 2020 and 2021, thus affirming the tax assessment.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Challenge to Vacant Dwelling Tax Based on Property Uninhabitability: The court rejected the claim because an official inspection indicated the property had running water, and the remaining renovation work did not rise to the level of making the dwelling permanently uninhabitable or necessitate major, disproportionate investment to render it habitable on the tax assessment dates of January 1st for 2020 and 2021, thus affirming the tax assessment.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier ecotaxes déduction pour frais d'entretien d'immeuble domicile fiscal arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by M. A is rejected, constituting the main order of the decision.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour un bien sis 23 rue Louis Pouey à Puteaux (92).

Il soutient que le logement litigieux est donc inhabitable et nécessite la réalisation de travaux ce qui le place hors du champ d'application de l'article 232 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a acquis, à la suite d'une donation du 25 janvier 2018, un immeuble sis 23 rue Louis Pouey à Puteaux. Il demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce bien.

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () III. - La taxe est acquittée par le propriétaire () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".

3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ", ni " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Dans ces décisions, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi par Me Reynaud le 9 janvier 2021, qui indique que le bien litigieux a fait l'objet d'importants travaux de rénovation qui ne sont pas terminés et que l'appartement, qui n'est pas habité, dispose d'eau courante, des travaux de finitions restants à réaliser, que l'immeuble en cause aurait été inhabitable dans des conditions normales aux 1er janvier 2020 et 2021 à raison de travaux devant être réalisés pour en assurer la stabilité et la mise hors d'eau et hors d'air, ou à raison de travaux permettant un accès à l'eau et l'électricité. Il n'est pas davantage établi, le requérant ne produisant aucune pièce à cet effet, qu'au titre des années 2020 et 2021 le logement en cause n'aurait pu être rendu habitable qu'au prix de travaux importants dont le montant serait hors de proportion avec sa valeur vénale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à la taxe annuelle sur les logements vacants en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

Z. Saïh

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2202624