Legislator Jurisprudence & Législation
2202624 Généré par l'IA

Annulment of Termination for Lack of Legal Grounds and Dismissal of Damages Claim

Numéro de cause 2202624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of their termination decision from a healthcare facility, which was based on professional insufficiency and a breakdown of trust, and requested damages. The court ruled that the termination decision and the rejection of the subsequent administrative appeal must be annulled because the decision lacked the required statement of legal grounds, violating the administrative law concerning the motivation of unfavorable individual administrative acts. However, the court deemed the applicant's claims for damages inadmissible because they were not preceded by a formal prerequisite claim to the administration, and the court awarded the applicant a sum only for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Termination for Lack of Legal Grounds and Dismissal of Damages Claim: The court ruled that the termination decision and the rejection of the subsequent administrative appeal must be annulled because the decision lacked the required statement of legal grounds, violating the administrative law concerning the motivation of unfavorable individual administrative acts. However, the court deemed the applicant's claims for damages inadmissible because they were not preceded by a formal prerequisite claim to the administration, and the court awarded the applicant a sum only for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé administration de la justice actes administratifs demande en justice négligence professionnelle de l'avocat licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for annulling the dismissal decision and the rejection of the appeal was established by citing the relevant legal provisions in the reasoning, leading to the final order of annulment.

Article 2

This order specifies the amount awarded to Mme A based on the successful administrative litigation, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article 3

This order rejects the cost application made by the EHPAD de la Barre, citing Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article 4

This procedural order rejects the remaining claims of the applicant.

Article 5

This standard procedural article dictates the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and Article 3 as the basis for awarding and rejecting costs related to the litigation.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to declare the indemnification claims inadmissible, which leads to Article 4 rejecting the surplus conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2022, le 5 mars 2023 et le 30 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Berthet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle l'EHPAD de la Barre a procédé à son licenciement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner l'EHPAD de la Barre à lui verser la somme de 10 870,45 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de la demande préalable ainsi que de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de la Barre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure en raison de l'irrégularité de sa convocation ainsi que de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;

- le motif tiré de la perte de confiance est fondé sur des faits inexacts et a fait l'objet d'une appréciation erronée ;

- le motif tiré de l'insuffisance professionnelle est fondé sur des faits matériellement non établis et manque en fait ;

- la responsabilité de l'EHPAD de la Barre est engagée en raison de l'illégalité du licenciement ;

- elle a subi un préjudice tiré de la perte de chance et un préjudice moral.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2022 et le 20 avril 2023, l'EHPAD de la Barre, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EHPAD de la Barre fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont mal fondés. Elle demande par ailleurs une substitution de motif et une substitution de base légale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pollet,

- les conclusions de M. B,

- et les parties n'étaient ni présentées ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée, Mme A a été recrutée par l'EHPAD de la Barre en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers à compter du 6 septembre 2021. Par une décision du 3 décembre 2021, Mme A a été licenciée pour, d'une part, insuffisance professionnelle, et d'autre part, rupture du lien de confiance. Mme A a présenté un recours gracieux, rejeté par la directrice de l'EHPAD. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de l'EHPAD de la Barre à réparer les préjudices subis.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Les décisions en litige se bornent à indiquer à la requérante les considérations de fait justifiant que soit prononcé son licenciement. Elles ne comportent, en revanche, aucune mention des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de procéder à une substitution de motif ou de base légale, que la décision du 3 décembre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

6. Le recours gracieux présenté par Mme A le 4 février 2022 ne saurait s'assimiler à une réclamation préalable. Par suite, en l'absence de toute demande préalable adressée à l'EHPAD de la Barre, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD de la Barre la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l'EHPAD de la Barre, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 prononçant le licenciement de Mme A est annulée. La décision de rejet du recours gracieux de Mme A est annulée.

Article 2 : L'EHPAD de la Barre versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'EHPAD de la Barre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'EHPAD de la Barre.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Fourcade, première conseillère,

Mme Pollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

MA. POLLET

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.