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2202624 Généré par l'IA

Serbian National v. Prefecture: Article 8 Right to Family Life in Residence Permit Denial

Numéro de cause 2202624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Serbia residing in France since 2014, who is married to a resident permit holder and is the mother of two children born in France, sought the annulment of a prefectoral decision from January 2022 that refused her residence permit, ordered her departure, and set an expulsion destination. The court reasoned that the challenged decision infringed upon her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the seniority and intensity of her ties in France, including her marriage in 2021 and established family life, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and the imposition of costs on the State, with an order for the prefect to issue a residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Serbian National v. Prefecture: Article 8 Right to Family Life in Residence Permit Denial: The court reasoned that the challenged decision infringed upon her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the seniority and intensity of her ties in France, including her marriage in 2021 and established family life, leading to the annulment of the refusal, the departure order, and the imposition of costs on the State, with an order for the prefect to issue a residence permit within one month.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie annulation du mariage convention européenne des droits de l'Homme droits de l'enfant respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the substantive basis for the annulment of the prefect's decision to refuse a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 février, 23 juin et 24 juin 2022, Mme E D épouse A, représentée par Me Ivanovic, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenu sa requête le 23 juin 2022.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D épouse A, ressortissante serbe née le 27 octobre 1986 à Leskovac, a sollicité, le 2 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, Mme D épouse A établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2014. Elle est mariée, depuis le 6 mai 2021, à un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, expirant le 1er mai 2024, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de deux enfants, nés le 17 septembre 2014 et le 8 août 2020 à Saint-Denis. La communauté de vie entre les époux est établie par les diverses pièces versées aux débats, établies à leurs noms et à leur adresse commune depuis l'année 2015. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme D épouse A en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme D épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,La présidente,M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.