Foreign National v. National Security Council (Security Agent Card Residency Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit rejection by a national security council, which upheld a local commission's decision to deny her a security agent professional card because she had held a residence permit for less than five years, as required by a new provision of the internal security code introduced by the May 2021 law. The court rejected the claim that the law was inapplicable to her situation, reasoning that the new requirement, effective since May 27, 2021, was immediately enforceable and that the prior authorization for training was irrelevant to the subsequent issuance of the professional card based on the established residency duration criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National v. National Security Council (Security Agent Card Residency Requirement): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me De Graeve, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la Commission nationale de sécurité et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité qui a rejeté son recours administratif contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales car elles sont fondées sur une nouvelle version de l'article 612-20 issue des dispositions de la loi n° 2021-646 qui n'est pas applicable à sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 27 décembre 2022 au Conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, présenté par le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Reis, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante burundaise entrée en France le 26 juin 2018 et titulaire d'une carte de résident depuis le 15 mars 2019, a demandé le 3 novembre 2021, après avoir obtenu l'ensemble des qualifications nécessaires, la délivrance d'une carte professionnelle à la Commission locale d'agrément et de contrôle Est. Par une décision du 10 décembre 2021, la Commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de faire droit à sa demande de carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que la requérante ne détenait pas un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Mme A a formé un recours administratif contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité par un courrier daté du 22 décembre 2021, notifié le 27 décembre 2021. Par sa requête, la requérante demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".
3. Pour refuser la délivrance de la carte d'agent de sécurité à Mme A, la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 15 mars 2019, soit depuis moins de cinq ans à la date de sa décision, conformément au 4 bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Les dispositions précitées de la loi du 25 mai 2021, qui ont inséré un 4 bis au sein de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure afin d'instituer la condition de détention d'un titre de séjour pendant au moins cinq ans pour les étrangers sollicitant la délivrance de la carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, ont été publiées au journal officiel de la République française le 26 mai 2021 et sont, par conséquent, entrées en vigueur le 27 mai 2021, en l'absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée. En particulier, la circonstance que la requérante a obtenue, par une décision du 1er mars 2021, de la Commission locale d'agrément et de contrôle Est, une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation pour être agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'agrément et de contrôle a commis une erreur de droit en lui opposant cette condition pour refuser de faire droit à sa demande.
4. En second lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses qualités professionnelles et de ses compétences, dès lors que, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, la Commission lui a exclusivement opposé l'absence de titre de séjour depuis au moins cinq ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Conseil national des activités privées de sécurité de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
MmeWeisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,