Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing to renew her student residence permit and ordering her to leave the territory, arguing the refusal was an error of assessment given her documented pursuit of higher education, including subsequent Master's program enrollment and an internship. The court determined that the subsequent issuance of a receipt for a new residence permit rendered the expulsion order moot, but ruled that the initial refusal to renew the student permit was based on a factual error because the applicant demonstrated the serious and coherent progression of her studies up to the date of the contested decision, thus ordering the administration to issue the student residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Factual Error: The court determined that the subsequent issuance of a receipt for a new residence permit rendered the expulsion order moot, but ruled that the initial refusal to renew the student permit was based on a factual error because the applicant demonstrated the serious and coherent progression of her studies up to the date of the contested decision, thus ordering the administration to issue the student residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the refusal to renew the residence permit.
This article defines the conditions for issuing a temporary residence permit for students, which served as the basis for examining the merits of the annulment request (Article 2).
This article is cited in Article 4 of the operative part regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 19 août 2022, Mme B D, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet ;
En ce qui concerne les deux décisions contestées :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 août 2022 et 1er septembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'intéressée a été autorisée à adresser une nouvelle demande de titre de séjour et se verra, à réception du dossier complet, délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12h00 par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 29 août 1996 à Agdal (Maroc), est entrée régulièrement en France au cours de l'année 2014 en vue d'y poursuivre ses études. A l'expiration de son visa long séjour valant titre de séjour, elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2021. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre, postérieurement à l'introduction de la présente instance, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 23 août 2022 au 22 février 2023. En délivrant ce récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance de ce récépissé de demande de titre de séjour, le préfet du Nord ait délivré le titre de séjour demandé. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement en France au cours de l'année 2014 afin d'y poursuivre ses études. Après deux années en classe préparatoire, elle a validé, à l'issue de l'année universitaire 2017/2018, un master 1 à l'école nationale supérieure des arts et industries textiles puis s'est inscrite en 2ème année de master au sein de ce même établissement au titre de l'année universitaire 2018/2019. Après un premier échec, puis un second à l'issue de l'année universitaire 2019/2020, elle a finalement obtenu le 16 septembre 2021 le grade de master. Elle a alors déposé une demande d'inscription au sein de la SKEMA afin d'intégrer un master spécialisé portant sur le management de la chaine logistique et des achats et s'est inscrite, dans l'attente de la réponse, au sein d'une formation à distance portant sur le commerce international. Le 6 décembre 2021, Mme C a été sélectionnée pour passer un entretien avec le responsable du programme de formation. Elle a été admise à intégrer cette formation le 19 janvier 2022 et a également vu sa candidature acceptée pour intégrer en alternance une entreprise dès le début de cette formation. Ainsi, Mme D justifiait à la date de la décision litigieuse de la progression de son cursus ainsi que de la cohérence de celui-ci. Elle est ainsi fondée à soutenir que le préfet du Nord a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour qu'elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme D un titre de séjour en qualité d'étudiante. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux de mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme D à quitter le territoire français.
Article 2 : La décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme D le renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D un titre de séjour temporaire " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
M. Groutsch, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. NICODEME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,