Residence Permit Renewal During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was initially seeking the annulment of an implicit refusal to renew their multi-year residence permit—granted based on private and family life as the mother of French children—informed the court that the administrative authority had subsequently renewed the permit during the proceedings. Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the original claims for annulment and injunction, as the applicant had obtained satisfaction, and dismissed the related requests for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal During Appeal: Consequently, the court determined that there was no longer any need to rule on the original claims for annulment and injunction, as the applicant had obtained satisfaction, and dismissed the related requests for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the appeal because the applicant obtained satisfaction during the proceedings.
The court rejected the requests of both parties regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 14 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal :
1°) d''annuler la décision implicite née le 12 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement à l'Etat de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête au fond est tardive, faute d'avoir été introduite dans le délai raisonnable d'un an suivant la date à laquelle Mme A a eu connaissance de la décision attaquée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable et inopérant ;
- Mme A n'a jamais produit d'éléments permettant de justifier que sa situation obéit aux conditions fixées par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1983 et de nationalité angolaise, a bénéficié en août 2015 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que mère d'un enfant français. Depuis lors, elle a donné naissance à deux autres enfants, également français, et a bénéficié de la reconduction de ce titre de séjour, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. En cours d'instance, elle a informé le tribunal que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or a procédé au renouvellement de sa carte de séjour et lui a remis une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2024.
2. Par suite, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
N°220261