Legislator Jurisprudence & Législation
2202610 Généré par l'IA

Annulment of Residence Order Based on Opposed Default Judgment

Numéro de cause 2202610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an administrative order assigning a national to residence based on an unexecuted judicial order prohibiting him from French territory, the applicant arguing the prohibition order was not definitive because he had opposed the judgment by default that imposed it. The court reasoned that because the applicant had duly opposed the default judgment imposing the five-year territorial ban, that decision became void, meaning the administrative order for residence assignment, which relied on a non-definitive judicial measure, was founded on a legal error and must therefore be annulled; consequently, the state was ordered to pay the applicant's counsel a sum, contingent on the lawyer waiving state aid benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article 708 du code de procédure pénale, article 488 du code de procédure pénale, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Order Based on Opposed Default Judgment: The court reasoned that because the applicant had duly opposed the default judgment imposing the five-year territorial ban, that decision became void, meaning the administrative order for residence assignment, which relied on a non-definitive judicial measure, was founded on a legal error and must therefore be annulled; consequently, the state was ordered to pay the applicant's counsel a sum, contingent on the lawyer waiving state aid benefits.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour carence administrative défaillance du mandataire recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the administrative decision assigning the applicant to residence.

Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the petition, this article was not cited in the dispositive, which relies on a procedural ground (non-definitive decision due to opposition) for the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA to justify the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre n'avait pas de caractère exécutoire.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 2 mai 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 novembre 1986, a été condamné le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de permettre l'exécution de cette mesure.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 2 mai 2022, postérieure à l'introduction de sa requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :

3. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () " et aux termes de l'article 708 du code de procédure pénale : " L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 488 du code de procédure pénale : " Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier () ". Aux termes de l'article 489 de ce code : " Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution ". Et, aux termes de l'article 492 du même code : " Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire. / Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable. / Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sauf lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire s'exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s'il est assorti de l'exécution provisoire, sans que le maintien de l'intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l'exécution soit complète au terme de la durée d'interdiction fixée par le jugement.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 15 juin 2021, formé opposition à l'arrêt du 4 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai rendu par défaut et confirmant sa peine d'interdiction du territoire français. Il résulte des dispositions précitées que cette décision de justice était non avenue du fait de cette opposition. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de justice, servant de fondement à l'assignation à résidence de M. B, ait acquis un caractère définitif postérieurement à cette opposition. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 avril 2022 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sebbane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sebbane de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sebbane une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sebbane et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Perrin, premier conseiller,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

C. BOILEAU

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2202610