Legislator Jurisprudence & Législation
2202608 Généré par l'IA

Applicant v. State on Removal Order and Fair Trial Rights

Numéro de cause 2202608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an administrative order of prohibition from returning to the territory, issued following his placement under house arrest, sought the annulment of the implicit rejection of his request for abrogation of this ban, arguing that the measure violated his right to a fair trial under both national law and European directives because he was facing criminal proceedings. The court dismissed the claim, reasoning that the right to a fair trial, which prevents removal when a suspect must appear at a criminal trial, is not violated merely by the issuance of an initial removal and return ban when the applicant, at the time of requesting abrogation, failed to specify a concrete upcoming hearing date, rendering his initial request for abrogation premature and his subsequent claim unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State on Removal Order and Fair Trial Rights: The court dismissed the claim, reasoning that the right to a fair trial, which prevents removal when a suspect must appear at a criminal trial, is not violated merely by the issuance of an initial removal and return ban when the applicant, at the time of requesting abrogation, failed to specify a concrete upcoming hearing date, rendering his initial request for abrogation premature and his subsequent claim unsubstantiated.

Mots-clés

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droit d'enlèvement garantie d'un procès équitable droit d'être arrêté procédure en annulation état requis violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The rejection of the main conclusions implies the rejection of the request for costs made under this article.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a présenté sa demande d'abrogation pendant la durée de cette assignation ;
article L. 521-2 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes, de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the main conclusions implies the rejection of the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que les règles de recevabilité d'une demande d'abrogation ne se confondent pas avec les règles de recevabilité contentieuses ; en outre, sa demande d'abrogation est recevable dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions de

l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a présenté sa demande d'abrogation pendant la durée de cette assignation ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 paragraphe 2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 lequel est directement opposable, ces dispositions s'opposent à l'éloignement d'un étranger sans possibilité de retour alors que celui-ci doit comparaître devant la juridiction pénale ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à ce qu'il puisse assister à son procès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le tribunal a déjà confirmé la légalité de l'interdiction de retour par un jugement du 7 septembre 2022 et qu'aucun élément nouveau n'est avancé par le requérant ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juin 2023, M. A demande de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 en tant qu'ils ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement sans délai avec interdiction de retour alors que l'intéressé est convoqué devant une juridiction pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202608 du 24 août 2023 par laquelle la présidente du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au conseil d'Etat la question prioritaire soulevée par M. A ;

- l'ordonnance n° 2400646 du 22 mars 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a rejeté le référé présenté par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- le jugement n° 2201891 et n° 2201892 du 6 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A notamment contre la décision portant interdiction de retour du 30 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- la décision C420/20 du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaffré,

- et les observations de Me Gauché, représentant M. A.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 juillet 2024.

1. M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de 18 mois par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 30 août 2022. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un courrier du 29 septembre 2022, reçu le 3 octobre, il a demandé au préfet d'abroger cet arrêté au motif qu'il devait comparaître devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en 2023, dans le cadre de poursuites pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a été éloigné d'office le 13 octobre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par une ordonnance du 24 août 2023, la présidente du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Aux termes de l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d'assister à leur procès. () ". Aux termes, de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. / Cette condition ne s'applique pas : /1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; /2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".

3. Le droit au procès équitable tel que garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 s'opposent à ce qu'une règlementation ou une pratique administrative permette la tenue d'un procès en l'absence du suspect ou de la personne poursuivie. Ce droit ne saurait toutefois être méconnu par la seule édiction d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors assigné à résidence, a demandé, le 29 septembre 2022, au préfet de la Haute-Loire d'abroger l'arrêté du 30 août 2022 portant interdiction de retour pour une durée de 18 mois au motif que cet arrêté était illégal ab initio dès lors qu'il était poursuivi dans le cadre d'une procédure pénale et devait être entendu au cours de l'année 2023, sans autre précision, devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Ainsi, le requérant qui ne se prévalait d'aucune date d'audience à laquelle il était convoqué à la date de sa demande n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2022 est illégale ab initio. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître le droit au procès équitable que le préfet de la Haute-Loire a pu rejeter cette demande. Dès lors, les moyens tirés de l'illégalité du refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français du 30 août 2022 en raison de la méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article 8-2 de la directive 2016/343 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 30 août 2022. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

M. JAFFRÉ

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.