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2202606 Généré par l'IA

Dredging Companies Withdraw Interim Payment Claim Against National Monuments Center

Numéro de cause 2202606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies, having filed a request for an interim payment of €17,642.05 plus interest against a national monuments center concerning a remaining balance for dredging and public works related to a restoration project, ultimately withdrew their action. The administrative judge, while acknowledging the authority to grant a provision where an obligation is not seriously disputed under the administrative justice code, opted to formally record the plaintiffs' simple and unconditional withdrawal, thereby rendering the original request moot.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dredging Companies Withdraw Interim Payment Claim Against National Monuments Center: The administrative judge, while acknowledging the authority to grant a provision where an obligation is not seriously disputed under the administrative justice code, opted to formally record the plaintiffs' simple and unconditional withdrawal, thereby rendering the original request moot.

Mots-clés

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retrait de l'action publique créance contestée action en paiement travaux publics balance des paiements demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the action by the requesting companies in the final order.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This is the foundational legal basis under which the judge of summary proceedings was initially asked to rule on the request for a provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, les sociétés Bibaut environnement et Dufraigne, représentées par Me Coussy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le Centre des monuments nationaux à leur verser une provision de 17 642,05 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du marché, ayant pour objet le " curage des douves/VRD ", conclu avec cet établissement public dans le cadre de l'opération de restauration de l'aile Sarcus du château de Bussy-Rabutin ;

2°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le Centre des monuments nationaux demande au tribunal de " constater l'extinction de la créance ".

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, les sociétés Bibaut environnement et Dufraigne se désistent de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

2. Le désistement d'action des sociétés requérantes de leurs conclusions visées ci-dessus est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des sociétés Bibaut environnement et Dufraigne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bibaut environnement et Dufraigne et au Centre des monuments nationaux.

Fait à Dijon le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.