Legislator Jurisprudence & Législation
2202606 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Prefectoral Decision

Numéro de cause 2202606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on arguments including insufficient motivation, lack of examination of their situation, and errors of law and assessment regarding potential residency rights and human rights obligations. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately found that the initial order had been formally abrogated by a subsequent prefectoral decision dated November 25, 2022, rendering the requests for annulment moot, and consequently dismissed the claims concerning annulment and related costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Prefectoral Decision: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately found that the initial order had been formally abrogated by a subsequent prefectoral decision dated November 25, 2022, rendering the requests for annulment moot, and consequently dismissed the claims concerning annulment and related costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel départ du pays rupture de ban interdiction d'entrée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
This article states that no decision is necessary regarding the conclusions for the annulment of the previous administrative order.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Article 4
This article dictates how the judgment will be notified.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article states that no decision is necessary regarding the conclusions for the annulment of the previous administrative order.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article 4

This article dictates how the judgment will be notified.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A E B C, représenté par Me Mine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- son auteur est incompétent ;

- elle est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie d'exception de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B C a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 28 novembre 2022, a produit un arrêté du 25 novembre 2022 portant abrogation de l'arrêté du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, de nationalité mauritanienne, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Ardennes a abrogé l'arrêté du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B C.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B C et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

A. DLe greffier,

signé

E. MOREUL

N°2202606