Legislator Jurisprudence & Législation
2202604 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit for Spouse of French National

Numéro de cause 2202604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, married to a French national since 2020 and whose marriage was transcribed in French civil records in 2021, sought annulment of the administrative decision refusing his application for a one-year residence permit based on family life, arguing the refusal lacked proper motivation and incorrectly relied on the absence of a prior long-stay visa given his regular entry on a valid one-year visa issued by another EU state. The Tribunal annulled the refusal because the administrative authority incorrectly cited the lack of a civil marriage in France and failed to properly account for the applicant's regular entry, thereby concluding that the refusal contravened the relevant provisions concerning residence permits for spouses of French nationals, and ordered the authority to issue the requested permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit for Spouse of French National: The Tribunal annulled the refusal because the administrative authority incorrectly cited the lack of a civil marriage in France and failed to properly account for the applicant's regular entry, thereby concluding that the refusal contravened the relevant provisions concerning residence permits for spouses of French nationals, and ordered the authority to issue the requested permit within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisation familiale conjoint visa autorité administrative retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal costs by the State to the applicant's lawyer.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for ordering the Préfet to issue the residence permit to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order concerning the payment of legal costs by the State to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relied on this article to establish that the applicant was entitled to a residence permit, leading to the annulment of the refusal decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for ordering the Préfet to issue the residence permit to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal costs by the State to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of legal costs by the State to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2022 et le 9 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 18 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023 le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1994, est marié, depuis le 13 novembre 2020, avec une ressortissante française. Le 22 octobre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Et aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou au 2° de l'article L. 411-1 ".

3. D'une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de mariage civil en France avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié en Tunisie le 13 novembre 2020 avec Mme B, ressortissante française, et que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 1er février 2021 ainsi qu'en atteste la copie de l'acte de mariage produite au dossier.

4. D'autre part, si, dans la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes invitait le requérant à regagner son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour, préalable à son établissement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 8 janvier 2021, sous couvert d'un visa de type D d'une durée d'un an, délivré par les autorités allemandes le 17 juin 2020 et expirant le 16 juin 2021.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procédure :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Jaidane, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, avocat de M. C, une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Jaidane à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.