Legislator Jurisprudence & Législation
2202604 Généré par l'IA

Association Residence Tax Assessment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the cancellation of its 2021 local residence tax assessment, arguing it was not liable because it hosted the public and the rented premises were unfurnished. The court rejected the request, finding that the premises were occupied privately, as public access was limited to specific, restricted hours, and determined the property was sufficiently furnished on January 1st of the relevant year, thereby meeting the criteria for the tax under the General Tax Code for furnished premises occupied privately by private organizations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts; Association Residence Tax Assessment Challenge Dismissed: The court rejected the request, finding that the premises were occupied privately, as public access was limited to specific, restricted hours, and determined the property was sufficiently furnished on January 1st of the relevant year, thereby meeting the criteria for the tax under the General Tax Code for furnished premises occupied privately by private organizations.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière bien-fonds occupé impôt local association fixation du domicile fiscal contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'association ADMR Des 2 Abers est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 19 mai 2022, l'association ADMR Des 2 Abers, prise en la personne de sa présidente, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Plabennec (29) à raison de l'occupation de locaux situés 66 avenue Waltenhofen.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais payé de taxe d'habitation auparavant ;

- elle n'est pas fiscalisée ;

- elle doit être exonérée dès lors qu'elle accueille du public dans ses locaux ;

- les locaux qu'elle loue à la commune ne sont pas meublés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ".

2. Si l'association requérante soutient que les locaux en cause n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'elle accueille du public dans les bureaux et que ce public accède librement aux espaces, il résulte toutefois de l'instruction que l'accès de ce public est limité aux seules matinées du lundi au vendredi dans des créneaux horaires bien délimités. Il suit de là que les locaux doivent être regardés comme occupés à titre privatif par l'association requérante.

3. Si cette dernière fait également valoir qu'elle louait ces locaux à la commune non meublés, il est constant que l'immeuble était pourvu le 1er janvier 2021 d'un ameublement permettant à l'association de l'utiliser.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association ADMR Des 2 Abers doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ADMR Des 2 Abers est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association ADMR Des 2 Abers et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. ALa greffière d'audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.