Municipality v. Company: Withdrawal of Expert Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought, under the summary judgment procedure, the appointment of an expert to assess liability for damages related to parking lot construction work, implicating two separate companies. While one of the implicated companies requested that the municipality bear its legal costs, the municipality subsequently withdrew its initial request for expert designation. The court, exercising its jurisdiction to rule on withdrawn requests, formally acknowledged the municipality's unqualified withdrawal of its application and consequently rejected the opposing company's claim for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Company: Withdrawal of Expert Request and Denial of Costs: While one of the implicated companies requested that the municipality bear its legal costs, the municipality subsequently withdrew its initial request for expert designation. The court, exercising its jurisdiction to rule on withdrawn requests, formally acknowledged the municipality's unqualified withdrawal of its application and consequently rejected the opposing company's claim for costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the withdrawal (désistement) of the applicant's request, which is the primary action of the final order.
This article rejects the conclusions for costs presented by the société Adage under the specified legal provision.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la commune de la Clayette, représentée par la SCP Clemang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d'apporter des éléments permettant d'apprécier la responsabilité de la société Adage ou de la société Thivent dans les dommages subis par la SCI la Centrale en raison des travaux d'aménagement d'un parking sur un terrain situé, sur son territoire, à l'arrière d'un local implanté 37/39 rue centrale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la société Adage, représentée par Me Zengerle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de la Clayette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de la Clayette se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, il lui appartient également, dans le cadre de son office, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, le cas échéant, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Le désistement de la commune de la Clayette de sa demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Clayette la somme que demande la société Adage au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de la Clayette.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Adage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Clayette, à la société Adage et à la société Thivent.
Fait à Dijon le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,