Ambulance Driver License Annulment Rejected Due to Existing Point Deficit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the underlying 6-point deduction stemming from a 2019 traffic infraction, arguing the infraction's reality was unsettled because they had opposed the initial criminal penalty order in 2020, and further claiming the license invalidation unjustly impacted their professional life as an ambulance driver, and that a subsequent road safety course should have been recognized. The court rejected the request for annulment, reasoning that while the opposition to the penalty order meant the 6 points related to that specific infraction could not be deducted as of the invalidation date due to lacking a definitive conviction, the applicant's license balance was still at zero based on other established prior infractions, rendering the invalidation decision lawful; consequently, the court dismissed the arguments regarding the belatedly completed road safety course as inoperative and rejected the claim concerning prejudicial personal/professional consequences as irrelevant to the legality of the administrative act, resulting in the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 223-1 du code de la route; Ambulance Driver License Annulment Rejected Due to Existing Point Deficit: The court rejected the request for annulment, reasoning that while the opposition to the penalty order meant the 6 points related to that specific infraction could not be deducted as of the invalidation date due to lacking a definitive conviction, the applicant's license balance was still at zero based on other established prior infractions, rendering the invalidation decision lawful; consequently, the court dismissed the arguments regarding the belatedly completed road safety course as inoperative and rejected the claim concerning prejudicial personal/professional consequences as irrelevant to the legality of the administrative act, resulting in the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article dismissing the entirety of the applicant's claims.
This article, defining how the reality of an infraction for point deduction is established, was used in the reasoning to determine that the contested point deduction was unfounded, although the overall request was rejected.
This article, which the applicant cited for the costs claim, was not applied because the court rejected the claim in Article 7 of the reasoning (and implicitly in the rejection of the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 mars 2022, 16 mai 2022, 9 janvier 2023 et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision " 76 " du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points suite à l'ordonnance pénale du tribunal d'instance ou de police de Paris en date du 5 octobre 2020 relative aux infractions commises le 16 juillet 2019 ;
3°) enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions commises le 16 juillet 2019 n'est pas établie dès lors qu'il a, le 21 décembre 2021, fait opposition à l'ordonnance pénale du 5 octobre 2020, ce qui a eu pour effet de la priver de caractère définitif ;
- la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer le bénéfice du stage sur le relevé intégral d'information est illégale ;
- il est ambulancier et cette décision crée une situation d'urgence et emporte des conséquences dommageables sur ses situations personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, l'opposition formée postérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive ne démontre pas l'inexactitude des mentions figurant dans le relevé d'information intégral.
Par une lettre du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Doumichaud, substituant Me Décamps, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis les 11 mai 2017, 16 juillet 2019, 14 juillet 2020, 20 mai 2019, 25 juin 2018 à 11h11, 25 juin 2018 à 11h15 et 24 février 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 22 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 16 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale par ordonnance pénale en date du 5 octobre 2020 pour une infraction commise le 16 juillet 2019 à Paris, que le 21 décembre 2021, il a fait opposition à cette ordonnance pénale et que, par un jugement du 16 décembre 2022, cette opposition a été déclarée recevable. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir qu'à la date de la décision du 6 août 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire, l'infraction en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne pouvait donner lieu à retrait de 6 points. Si cette circonstance implique que lui soit restitués les 6 points afférents à cette infraction, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que le 6 août 2021, eu égard aux autres infractions commises par M. A, infractions dont la réalité doit être regardée comme établie par le ministre de l'intérieur, le solde de points de son permis de conduire était positif.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer le bénéfice du stage de sensibilisations à la sécurité routière sur le relevé intégral d'information est illégale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi ce stage les 6 et 7 janvier 2023, soit postérieurement à la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire notifiée le 1er décembre 2021. Par suite, la circonstance que M. A ait suivi ce stage est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant invalidation de son permis de conduire a des conséquences dommageables sur sa vie tant professionnelle que personnelle, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,