Legislator Jurisprudence & Législation
2202600 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Challenges to Procedure and ECHR Rights

Numéro de cause 2202600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural order that refused his residence permit, ordered his departure from France, and set a destination country, arguing procedural errors, lack of motivation, violation of EU Charter rights regarding being heard, failure to consider other legal grounds for stay, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the prefect was competent, the decision sufficiently motivated, that the EU Charter rights invoked do not apply to member state administrative proceedings, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to support claims of error concerning exceptional admission to stay, failure to examine all grounds, or violations of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Challenges to Procedure and ECHR Rights: The court rejected all claims, finding the prefect was competent, the decision sufficiently motivated, that the EU Charter rights invoked do not apply to member state administrative proceedings, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to support claims of error concerning exceptional admission to stay, failure to examine all grounds, or violations of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme violation de garanties procédurales suspension de la procédure pays européens droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) qu'une somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon, soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions pour qu'un titre de séjour fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 27 aout 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request in its entirety.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request in its entirety.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par

Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) qu'une somme de 2 500 euros, à verser à Me Gabon, soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'il n'a pu formuler ses observations avec l'assistance d'une personne qualifiée ;

- le préfet s'est estimé en état de compétence liée ;

- il remplit les conditions pour qu'un titre de séjour fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- et les observations de Me Aurélie Gabon, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 février 2019. Il a sollicité le 27 aout 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a saisi la plateforme " maitrise d'œuvre étrangère " de Béthune qui, par une réponse du 25 mai 2022, l'a informé qu'elle n'avait pas obtenu dans le délai prévu les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de M. B. Par l'arrêté contesté du 12 juillet 2022, le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de

M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. La requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris par un auteur incompétent.

3. L'arrêté en litige, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Il est, par suite, suffisamment motivé.

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

5. Il résulte clairement de ces stipulations que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

7. En se bornant à affirmer qu'un employeur a " réellement manifesté le souhait de l'engager " et " qu'il exerce des fonctions en lien avec les qualifications professionnelles qu'il détient et la formation qui lui a été dispensée ", le requérant qui, au demeurant, ne précise à aucun moment quel serait son emploi et quelles sont ses qualifications, n'établit pas, par ces simples allégations, que les dispositions précitées auraient été méconnues par le préfet.

8. Il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet aurait examiné les droits au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut, dès lors, utilement faire valoir que cette autorité aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en état de compétence liée, ne se serait pas livré à un examen approfondi et complet de la situation de M. B.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

11. M. B, dans sa requête, se borne à faire valoir être bien intégré et avoir une vie privée et familiale en France. Toutefois il n'explique pas quelle est sa situation familiale. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige qu'il a soutenu lors de l'instruction de sa demande que sa femme vit avec lui en France ou résidaient également ses deux fils. Toutefois pas plus que devant les services préfectoraux, il ne fournit le moindre élément de nature à établir ces allégations. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues.

12. Enfin si l'intéressé invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'indique pas en quoi ces stipulations auraient été méconnues.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toute ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

I. DELABORDE